Code de procédure pénale

A venir - Version du 01/01/2029A venir - Version du 01 janvier 2029

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Article L3413-8

Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

Créé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s'il n'y a pas été procédé d'office par le juge d'instruction, demander à ce magistrat d'entendre la partie civile et, le cas échéant, d'inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l'appui de sa plainte.


Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.