Les saisies par les enquêteurs des objets, documents, données et biens prévus à l'article L. 3532-1 ne sont maintenues qu'avec l'accord du procureur de la République ou du juge d'instruction.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.