Code de procédure pénale

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Article L3413-5

Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte et statue, s'il y a lieu, sur la consignation que la partie civile devra verser.
Cette consignation est destinée à garantir le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article L. 3452-29. Elle est restituée si cette amende n'est pas prononcée.
Le juge d'instruction en fixe le montant en fonction des ressources de la partie civile. Il fixe également le délai dans lequel elle devra la déposer au greffe sous peine d'irrecevabilité de la plainte.
Cette consignation n'est pas exigée si la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle totale ou partielle, ou si le juge d'instruction décide de l'en dispenser.


Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.