Code de procédure pénale

A venir - Version du 01/01/2029A venir - Version du 01 janvier 2029

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Article L3532-3

Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


Lorsque sont saisis les objets qui ont servi à commettre l'infraction ou qui était destinés à la commettre, ainsi que les objets qui paraissent en avoir été le produit direct ou indirect, les enquêteurs peuvent représenter ces objets, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé à l'infraction, si elles sont présentes.
L'officier de police judiciaire doit procéder à cette présentation en cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement.


Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.