L'autorité qui procède à une perquisition dresse un procès-verbal des opérations effectuées.
Il y est fait état s'il y a lieu des objets qui ont fait l'objet d'une saisie.
Ce procès-verbal est signé par les personnes qui procèdent à la perquisition, ainsi que par les personnes qui assistent aux opérations en application des articles L. 3531-9 et L. 3531-10 ; en cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.
Les dispositions du présent article sont prévues à peine de nullité.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.