Article D815-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
Le montant maximum servi au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé :
a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 9 998,40 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 10 418,40 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 10 838,40 euros par an à compter du 1er janvier 2020 ;
b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à 15 522,54 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 16 174,59 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 16 826,64 euros par an à compter du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.
Les dispositions du b sont également applicables pour le calcul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie au demandeur lorsque son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie de l'allocation supplémentaire d'invalidité visée à l'article L. 815-24.
Décret n° 2018-227 du 30 mars 2018, article 2, ces dispositions s'appliquent aux prestations dues à compter du mois d'avril 2018.
Article D815-2
Version en vigueur depuis le 23/10/2014Version en vigueur depuis le 23 octobre 2014
Le plafond annuel prévu à l'article L. 815-9 pour une personne seule, est égal au montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 pour la période correspondante. Le plafond applicable lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité est égal au montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1.
Décret n° 2014-1215 du 20 octobre 2014 JORF du 22 octobre 2014, art. 2 : Ces dispositions s'appliquent aux prestations dues à compter du mois d'octobre 2014 .
Article D815-2-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les dispositions de l'article D. 133-2-3 sont applicables à la mise en œuvre de la retenue sur les prestations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 815-11.
Article D815-3
Version en vigueur depuis le 30/04/2009Version en vigueur depuis le 30 avril 2009
Le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 815-13 dans la limite duquel les sommes servies au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont récupérables est égal, au titre des allocations versées pendant la période du 1er avril au 31 mars de l'année suivante :
a) Pour une personne seule, à la différence entre le montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 et le montant prévu au II de l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, applicables pendant la période ;
b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à la différence entre le montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1 et deux fois le montant prévu au II de l'article 3 de la même ordonnance, applicables pendant la période.
Lorsque l'allocation n'a pas été servie pendant l'année complète, ces montants sont diminués au prorata de la durée effective de service de l'allocation.
Article D815-5
Version en vigueur depuis le 29/12/2011Version en vigueur depuis le 29 décembre 2011
Pour l'application de l'article L. 815-13, le capital d'exploitation agricole est constitué des éléments suivants : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers et vigne, ainsi que les éléments inclus dans le fonds agricole créé, le cas échéant, par l'exploitant en application de l'article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l'application du même article L. 815-13, sont considérés comme des bâtiments indissociables du capital d'exploitation défini à l'alinéa précédent :
1° Les bâtiments d'habitation occupés à titre de résidence principale par le bénéficiaire de l'allocation et les membres de sa famille vivant à son foyer qui comprennent un mur mitoyen à un bâtiment d'exploitation agricole inclus dans ce capital agricole ;
2° Les autres bâtiments d'habitation affectés à l'usage exclusif de l'exploitation et qui sont soit implantés sur des terres incluses dans ce capital, soit situés à une distance ne pouvant excéder cinquante mètres des bâtiments agricoles ou des terres qui constituent ce capital, soit nécessaires à l'activité de l'exploitation.Article D815-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, visé au deuxième alinéa de l'article L. 815-13, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu au même alinéa.
Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous du montant visé au deuxième alinéa de l'article L. 815-13.
Toutefois, pour la détermination de l'actif net ouvrant droit au recouvrement, les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 ont la faculté de faire réintégrer à l'actif toutes les libéralités consenties par l'allocataire quelle qu'en soit la forme ainsi que les primes versées par celui-ci au titre d'un contrat d'assurance vie dès lors que :
-ces libéralités et ces contrats d'assurance vie respectivement consentis ou conclus postérieurement à la demande d'allocation sont manifestement incompatibles avec les ressources ou biens déclarés par l'allocataire pour obtenir ou continuer à percevoir l'allocation de solidarité ;
-et que ces libéralités et ces primes, en minorant l'actif net successoral, ont eu pour effet de faire obstacle en tout ou partie à l'exercice par les organismes et services précités de leur action en recouvrement sur succession de l'allocation de solidarité.
Ces dispositions particulières au recouvrement sur successions de l'allocataire, qui n'ont pas d'incidence sur la validité des libéralités et contrats consentis ou conclus par l'allocataire, ont seulement pour effet de les rendre inopposables aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 précité dans le cas visé au troisième alinéa du présent article.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2023-754 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article D815-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
Le recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sur la part de succession attribuée au conjoint survivant et, le cas échéant, au concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant peut être différé jusqu'au décès de ce dernier. Il en est de même en ce qui concerne les héritiers qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès et qui, à cette date, étaient soit d'un âge au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8, ou d'un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 351-1-5 et par le IV des articles L. 643-3 et L. 652-3 en cas d'inaptitude au travail ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées, soit en dessous de cet âge, atteints d'une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain.
Pour l'application de l'alinéa précédent, est considérée comme ayant été à la charge de l'allocataire toute personne qui vivait habituellement à son foyer et dont les ressources, appréciées dans les conditions fixées aux articles L. 815-9, R. 815-18, R. 815-22 à R. 815-29, R. 815-38 et R. 815-42, n'excédaient pas, à la date du décès de l'allocataire, le montant limite de ressources applicable à cette date, pour une personne seule, en application de l'article D. 815-2.
Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
Article D815-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La commission instituée par l'article L. 815-7 prend le nom de commission consultative du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Elle est composée comme suit :
-un représentant du ministre chargé du budget ;
-un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
-un représentant du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ;
-un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
-le président du Fonds de solidarité vieillesse ou son représentant.
Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par un règlement intérieur.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1240 du 7 octobre 2015, les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication de la nomination du président du fonds de solidarité vieillesse en application du septième alinéa de l'article R. 135-2, et au plus tard le 1er janvier 2016.
Article D815-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant désigné par le directeur général de cet organisme.
Elle est obligatoirement consultée :
1° Sur le montant des ressources affectées à l'action sociale, lequel ne peut excéder un taux de 0,5 % des dépenses d'arrérages des allocations spéciales et des allocations de solidarité aux personnes âgées payées par le service ;
2° Sur les demandes de remises de dettes présentées au titre des articles R. 815-48 et D. 815-18 dont le montant est supérieur à la moitié du montant annuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie à une personne seule ;
3° Sur les conditions de gestion du service de l'allocation de solidarité aux personnages âgées définies dans la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime. Ce suivi est réalisé dans le cadre des bilans annuels de la convention d'objectifs et de gestion ;
4° Sur toute modification qu'il pourrait être envisagé d'apporter au présent chapitre, ayant un impact sur le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'agriculture ou par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Elle est tenue informée de l'organisation, de la gestion et du financement du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Ces informations font l'objet d'un rapport annuel.
Article D815-11
Version en vigueur depuis le 13/01/2007Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007
Création Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 1 (V) JORF 13 janvier 2007
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 815-8 est le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Le délai mentionné à ce même article est un délai de vingt jours.
Article D815-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les recettes du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont les suivantes :
1° Les remboursements et subventions du fonds institué par l'article L. 135-1 ;
2° Le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;
3° Les recettes diverses et accidentelles ;
4° Les dons et legs.
Article D815-15
Version en vigueur depuis le 13/01/2007Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007
Création Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 1 (V) JORF 13 janvier 2007
Les dépenses du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont les suivantes :
1° Le montant des arrérages des allocations payées par lui en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
2° Le montant des allocations de solidarité aux personnes âgées payées par lui ;
3° Les frais de fonctionnement du service ;
4° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires des allocations visées au 1° et au 2° ;
5° Les dépenses diverses et accidentelles.
Article D815-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les conditions dans lesquelles la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la gestion du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont fixées dans la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime. Cette convention est transmise pour avis à la commission consultative.
Article D815-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées rembourse annuellement à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole les dépenses exposées pour l'application de l'article R. 815-31, selon les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux et fixés par les conventions prévues à l'article L. 162-5.
Article D815-18
Version en vigueur depuis le 13/01/2007Version en vigueur depuis le 13 janvier 2007
Création Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 1 (V) JORF 13 janvier 2007
Les organismes de vieillesse prenant en charge des allocataires du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de rembourser les sommes payées pour leur compte par ledit service. Ces remboursements sont effectués directement sur les arrérages disponibles au titre de la part contributive des avantages de vieillesse dus par les organismes aux allocataires.
A défaut, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette, le cas échéant, dans les conditions prévues au 2° de l'article D. 815-10.
Article D815-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les plafonds mentionnés à l'article L. 815-24-1 sont fixés, à compter du 1er avril 2021, à :
1° 800 euros par mois pour une personne seule ;
2° 1400 euros par mois pour une personne en couple lorsque :
a) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur bénéficie de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés ;
b) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur n'est pas bénéficiaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Dans ce cas, le montant de l'allocation servie ne peut excéder le montant du plafond mentionné au 1° auquel est soustrait le montant minimum de la pension d'invalidité mentionné à l'article L. 341-5 ;
c) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées visée à l'article L. 815-1. Dans ce cas, le montant de l'allocation servie est égal à la différence entre la moitié du plafond mentionné au 2° et la moitié des ressources du couple.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1802 du 30 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux allocations dues à compter du 1er avril 2021.
Article D815-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des dépenses afférentes au remboursement aux organismes débiteurs des prestations qu'ils servent au titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-24 sont effectuées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les charges et produits afférant à ces opérations sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie et dans les comptes combinés de la branche maladie du régime général. La comptabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie doit permettre de suivre distinctement les opérations correspondantes.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1802 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021 et sont applicables aux allocations dues à compter de cette date.
Article D815-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les organismes débiteurs mentionnés à l'article L. 815-27 adressent à la Caisse nationale d'assurance maladie un état des dépenses liquidées lors de l'année précédente au titre des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 815-24 et des effectifs de bénéficiaires au 31 décembre de l'année précédente.
La transmission mentionnée au premier alinéa est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale d'assurance maladie pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes mentionné à l'article R. 114-6-1.
Pour les organismes débiteurs mentionnés à l'article L. 815-27 qui sont gestionnaires des risques et branches mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 134-4, les charges afférentes aux dépenses liquidées au titre des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 815-24 sont retracées dans l'état mentionné au premier alinéa de l'article D. 134-12.Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1802 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021 et sont applicables aux allocations dues à compter de cette date.
Article D815-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Pour les organismes débiteurs mentionnés à l'article L. 815-27 qui sont gestionnaires des risques et branches mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 134-4, le remboursement des prestations qu'ils servent au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 est effectué selon les modalités fixées dans la convention prévue au premier alinéa de l'article D. 134-13.
Pour les autres organismes débiteurs mentionnés à l'article L. 815-27, une convention financière signée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie est conclue avec chaque bénéficiaire des financements attribués par le fonds.Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1802 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021 et sont applicables aux allocations dues à compter de cette date.
Article D821-1
Version en vigueur depuis le 17/11/2010Version en vigueur depuis le 17 novembre 2010
Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %.
Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Article D821-1-2
Version en vigueur depuis le 06/04/2015Version en vigueur depuis le 06 avril 2015
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Article D821-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2023Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023
La personne qui satisfait aux autres conditions d'attribution peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant l'année civile de référence n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1 ou, pour la personne dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, si l'ensemble des autres ressources perçues par elle durant le trimestre de référence n'atteint pas trois fois ce même montant.
Lorsque le demandeur a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et du premier alinéa de l'article L. 521-2, le plafond mentionné au premier alinéa du présent article est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants.
Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources annuelles mentionnées au premier alinéa, ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, au tiers de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources trimestrielles mentionnées au même alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés fixé selon les modalités prévues à l'article L. 821-3-1.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-360 du 11 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.
Article D821-3
Version en vigueur depuis le 22/09/2008Version en vigueur depuis le 22 septembre 2008
Le montant mensuel du complément d'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article L. 821-1-1 dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est fixé à 100, 50 €.
Le montant mensuel de la garantie de ressources des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 821-1-1 est égal à la somme du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés et de celui du complément de ressources mentionné au même article. Le montant mensuel du complément de ressources est fixé à 179, 31 €.
Le montant mensuel de la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 est fixé à 104, 77 €.
Article D821-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2005Version en vigueur depuis le 01 juillet 2005
Pour l'application de l'article L. 821-1-1, le pourcentage mentionné au troisième alinéa de cet article est égal à 5 % et la durée mentionnée au quatrième alinéa du même article est égale à un an à la date du dépôt de la demande.
Article D821-5
Version en vigueur depuis le 01/10/2023Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 821-1, le cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ne peut excéder 100 % du salaire minimum brut de croissance calculé pour 151,67 heures. Lorsque le total de l'allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie excède ce montant, l'allocation est réduite en conséquence.
Lorsque l'allocataire a un enfant à sa charge au sens du deuxième alinéa de l'article D. 821-2 ou un ascendant à sa charge au sens du 3° de l'article L. 161-1, ce pourcentage est majoré de 15 %.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-360 du 11 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.
Article D821-6
Version en vigueur depuis le 17/11/2010Version en vigueur depuis le 17 novembre 2010
La limite du montant annuel prévue au cinquième alinéa de l'article R. 821-4 est fixée à 1 830 euros à compter du 1er juillet 1990.
Article D821-7
Version en vigueur depuis le 27/01/2011Version en vigueur depuis le 27 janvier 2011
Les organismes chargés du versement de l'allocation sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus lorsque leur montant est inférieur à une somme égale à 0,68 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, arrondie à l'euro supérieur.
Article D821-8
Version en vigueur depuis le 18/07/2008Version en vigueur depuis le 18 juillet 2008
Modifié par Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 9 (V)
Les titres ou documents prévus à l'article L. 821-1 sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 11° de l'article D. 115-1. Est également pris en compte le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l'octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile accordant cette protection.
Article D821-9
Version en vigueur depuis le 17/11/2010Version en vigueur depuis le 17 novembre 2010
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 821-3, les revenus d'activité professionnelle perçus par le bénéficiaire ne sont pris en compte pour l'application de la condition de ressources que dans les limites mentionnées ci-dessous :
1° Lorsque le bénéficiaire n'a pas perçu de revenus d'activité au cours du mois civil précédent et débute ou reprend une activité, les revenus mentionnés au premier alinéa ne sont pas pris en compte pendant une durée maximale de six mois à partir du mois du début ou de la reprise d'activité. La durée cumulée du bénéfice de cette disposition ne peut excéder six mois par période de douze mois glissants. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le début ou la reprise d'activité est antérieure à la date d'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés ;
2° Sous réserve de l'application du 1°, les revenus mentionnés au premier alinéa sont affectés d'un abattement égal à :
a) 80 % pour la tranche de revenus inférieure ou égale, en moyenne mensuelle, à 30 % de la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période de référence ;
b) 40 % pour la tranche de revenus supérieure, en moyenne mensuelle, à 30 % de la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance calculé pour 151,67 heures en vigueur le dernier jour de la période de référence.
Article D821-10
Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025
Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le droit à l'allocation est examiné dans les conditions suivantes :
a) Au moment de l'admission dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine le droit à l'allocation, avec effet au premier jour du mois civil d'attribution de l'accompagnement au poste. Les revenus d'activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont neutralisés et remplacés par une somme égale à douze fois le montant de l'accompagnement au poste due pour le premier mois complet d'attribution de cette accompagnement.
b) Pour les périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'est pas présent pendant une année civile de référence complète au sein de l'établissement ou service d'accompagnement par le travail, les revenus d'activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont neutralisés et remplacés par une somme égale à douze fois le montant de l'accompagnement au poste due au titre du mois précédant l'ouverture de la période de paiement considérée.
c) Pour les périodes de paiement suivantes et lorsque l'intéressé a été présent pendant une année civile de référence complète au sein de l'établissement ou service d'accompagnement par le travail, il est tenu compte pour l'attribution de l'allocation de la rémunération garantie perçue par l'intéressé pendant l'année civile de référence.
Les revenus mentionnés aux a, b et c sont affectés pour le calcul de l'allocation d'un abattement de :
-3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure à 5 % et inférieure à 10 % du salaire minimum de croissance ;
-4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du salaire minimum de croissance ;
-4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 20 % du salaire minimum de croissance ;
-5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure ou égale à 50 % du salaire minimum de croissance.
Ils font ensuite l'objet des déductions et abattements prévus par les a et b de l'article R. 532-3. Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.
Pour l'application du présent article aux allocataires dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, le mot : " douze " est remplacé par le mot : " trois ", les mots : " une année civile " par les mots : " un trimestre ", les mots : " l'année civile " par les mots : " le trimestre " et le mot : " complète " par le mot : " complet ".
Article D821-10-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021
Pour la mise en œuvre de la saisie de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-5, les prélèvements mensuels d'exécution de la saisie sont déterminés selon les dispositions des articles D. 553-1 et D. 553-2.
Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2020-1202 du 30 septembre 2020, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juin 2021.
Article D821-11
Version en vigueur depuis le 05/04/2019Version en vigueur depuis le 05 avril 2019
Les dispositions des articles D. 553-1, D. 553-2, D. 553-4 et D. 553-5 sont applicables au recouvrement des indus prévu à l'article L. 821-5-1.
Article D843-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne.
Pour les personnes isolées au sens de l'article L. 842-7, le montant majoré est égal à 128,412 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne. S'y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42,804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une seule personne, mentionné au 1° de l'article L. 842-3. Le même supplément s'applique lorsque le foyer comporte d'autres personnes à charge que des enfants.
Article D843-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
Pour chaque travailleur au sein du foyer, la bonification mentionnée à l'article L. 842-3 est nulle lorsque ses revenus professionnels mensuels sont inférieurs ou égaux à 59 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l' article L. 3231-2 du code du travail . Au-delà, elle croît linéairement avec leur augmentation jusqu'à ce que ces revenus atteignent 138 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Elle atteint alors un montant maximum qui reste constant avec l'augmentation des revenus professionnels.
Le montant maximal de la bonification s'élève à 37,7 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-222 du 30 mars 2026, les valeurs fixées au présent article, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité, sont prises en compte pour calculer le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité dans les conditions prévues par l'article R. 843-1, à compter du 1er avril 2026.
Article D843-3
Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025
La fraction des revenus professionnels mentionnée au 1° de l'article L. 842-3 est égale à 59,85 %.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-292 du 29 mars 2025, les dispositions du décret précité sont applicables aux revenus professionnels tels que pris en compte selon les modalités prévues par l'article R. 843-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er avril 2025.
Article D843-4
Version en vigueur depuis le 08/02/2018Version en vigueur depuis le 08 février 2018
Le montant mentionné à l'article L. 842-8 est égal à vingt-neuf fois le salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail.
Conformément l'article 2 du décret n° 2018-68 du 6 février 2018, ces dispositions entre en vigueur au titre des allocations dues à compter du 1er janvier 2018.
Article D846-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Conformément à l'article L. 843-4, il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d'activité au lendemain d'une période de trois mois civils ainsi que lorsqu'un droit au revenu de solidarité active mentionné à l' article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles est ouvert. Le bénéficiaire de la prime d'activité doit déclarer les ressources de son foyer afin de permettre ce réexamen.
Article D846-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le montant en dessous duquel la prime d'activité n'est pas versée est fixé à 15 euros.
Article D846-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le délai mentionné à l'article L. 843-5, au terme duquel le directeur de l'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité, est fixé à vingt-quatre mois.
Article D847-1
Version en vigueur depuis le 05/04/2019Version en vigueur depuis le 05 avril 2019
Les dispositions des articles D. 553-1, D. 553-2, D. 553-4 et D. 553-5 sont applicables au recouvrement des indus de prime d'activité.
Article D847-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les organismes chargés du versement de la prime d'activité sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus lorsque leur montant est inférieur à une somme égale à 0,68 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3, arrondie à l'euro supérieur.
Article D847-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2021Version en vigueur depuis le 01 juin 2021
Pour la mise en œuvre de la saisie de la prime d'activité prévue à l'article L. 845-5, les prélèvements mensuels d'exécution de la saisie sont déterminés selon les dispositions des articles D. 553-1 et D. 553-2.
Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2020-1202 du 30 septembre 2020, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juin 2021.
Article D848-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Avant la fin de chaque trimestre, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur le trimestre précédent, relatives :
1° Aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires de la prime d'activité et de leurs ayants droit à la fin du trimestre ainsi qu'aux montants de revenus initiaux et de prestations servies ;
2° Aux effectifs des bénéficiaires de la prime d'activité et de leurs ayants droit à la fin de chaque mois du trimestre ;
3° Aux effectifs et caractéristiques des bénéficiaires de la prime d'activité et de leurs ayants droit ayant changé de statut au regard de l'emploi au cours du trimestre ;
4° Aux caractéristiques des bénéficiaires de la prime d'activité et de leurs ayants droit entrés, suspendus et sortis à la fin de chaque mois du trimestre ainsi qu'aux motifs de sortie ;
5° Aux dépenses afférentes à l'allocation de la prime d'activité.
Par dérogation au premier alinéa, les données portant sur le dernier trimestre de chaque année peuvent être transmise jusqu'au mois d'avril de l'année suivante.
Article D848-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Avant la fin du mois d'avril de chaque année, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur l'année précédente, relatives :
1° Aux caractéristiques des bénéficiaires de la prime d'activité et de leurs ayants droit au 31 décembre de l'année précédente ;
2° Aux caractéristiques des bénéficiaires entrés dans le dispositif de la prime d'activité et de leurs ayants droit au cours de l'année précédente et toujours présents au 31 décembre de ladite année ;
3° Aux dépenses afférentes à l'allocation de la prime d'activité ;
4° Au suivi de l'instruction administrative des demandes de la prime d'activité des bénéficiaires ;
5° A la mise en œuvre du service de l'allocation.
Article D848-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les informations mentionnées à l'article L. 846-3 sont transmises aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi.
Article D848-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Les services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi ainsi que la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l'opérateur France Travail assurent la publication régulière des résultats de l'exploitation des données recueillies en application de la présente sous-section.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article D848-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les listes des informations statistiques à transmettre en application du présent chapitre sont fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'action sociale et de l'emploi.
Article D861-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019
Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 8 723 euros pour une personne seule.
Ce plafond est majoré de 11,3 % pour les personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-623 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er novembre 2019, sous réserve des dispositions précisées audit article 2.
Article D861-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015
Pour bénéficier du tiers payant prévu à l'article L. 861-3, le bénéficiaire des soins doit présenter au professionnel ou à l'établissement de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31. En cas d'impossibilité de lecture de la carte ou d'absence de mise à jour de cette dernière, le bénéficiaire peut présenter l'attestation de droit délivrée par l'organisme lui servant les prestations de base de l'assurance maladie. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine le contenu de cette attestation.
Le paiement au professionnel ou à l'établissement de santé des actes ou prestations effectués dans le cadre des dispositions mentionnées à l'article L. 861-3 est garanti, sous réserve des conditions générales de prise en charge des actes ou prestations considérés et à la condition que la carte d'assurance maladie du bénéficiaire des soins ne soit pas inscrite sur la liste d'opposition mentionnée à l'article R. 161-33-7 au jour de la délivrance de ces actes ou prestations ou, dans les cas prévus à l'alinéa précédent, sur présentation conjointe de l'attestation de droit en cours de validité et de la carte d'assurance maladie.Article D861-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015
Lorsque les organismes servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base de l'assurance maladie et les prestations complémentaires sont différents, le tiers payant s'effectue selon les modalités définies aux articles D. 861-4 à D. 861-7.
Par exception, les professionnels et les établissements de santé peuvent signer des conventions avec les organismes d'assurance maladie obligatoire ou complémentaire définissant les modalités du tiers payant autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent. Lorsque les organismes servant les prestations d'un régime de base de l'assurance maladie ne sont pas signataires de ces conventions, ils sont informés de leur contenu par les parties signataires.Article D861-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Pour les actes et prestations dispensés par les professionnels de santé et pour ceux qui n'entrent pas dans le champ de la dotation annuelle de financement des établissements de santé mentionnés à l'article L. 174-1, la dispense d'avance de frais faisant intervenir un interlocuteur unique prévue à l'article L. 861-3 s'effectue selon la procédure suivante :
1° Le professionnel ou l'établissement de santé transmet à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie, dans les conditions fixées aux articles R. 161-47 et R. 161-48, les documents mentionnés à l'article R. 161-40 permettant la constatation des soins et conditionnant l'ouverture du droit au remboursement ;
2° L'organisme servant les prestations du régime de base de l'assurance maladie liquide la part des dépenses prises en charge respectivement par le régime de base et par l'organisme d'assurance maladie complémentaire. Il effectue le paiement au professionnel ou à l'établissement de santé de la totalité des sommes prises en charge. Il lui adresse un relevé des prestations commun à l'organisme servant les prestations du régime de base et à l'organisme d'assurance maladie complémentaire ;
3° Les échanges d'informations entre les organismes servant les prestations du régime de base de l'assurance maladie et les organismes d'assurance maladie complémentaire s'effectuent par voie électronique et sont conformes aux spécifications techniques définies par le cahier des charges de la norme ouverte d'échange entre la maladie et les intervenants extérieurs, établi par les caisses nationales d'assurance maladie après concertation avec les organismes d'assurance maladie complémentaire ;
Le service rendu par l'organisme d'assurance maladie est facturé à l'organisme d'assurance maladie complémentaire dans des conditions fixées par arrêté.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1662 du 27 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux actes payés par les organismes d'assurance maladie obligatoire à compter du 1er janvier 2023.
Article D861-4-1
Version en vigueur depuis le 05/04/2019Version en vigueur depuis le 05 avril 2019
A l'expiration du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article D. 861-4, l'organisme d'assurance maladie adresse à l'organisme d'assurance maladie complémentaire, par tous moyens permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une mise en demeure de payer dans le délai de quinze jours les sommes restant dues, majorées de 10 % en application du dernier alinéa de l'article L. 861-3.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme de ce délai, le directeur de l'organisme d'assurance maladie peut délivrer la contrainte prévue au dernier alinéa de l'article L. 861-3. Les dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-7 sont applicables à cette contrainte.Article D861-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015
Pour les prestations autres que celles mentionnées à l'article D. 861-4 délivrées par les établissements de santé mentionnés au L. 174-1, la dispense d'avance de frais pratiquée sur la part prise en charge par l'organisme d'assurance maladie complémentaire s'effectue selon l'une ou l'autre des deux modalités ci-dessous :
1° L'établissement de santé adresse une demande de paiement sur support électronique à sa caisse pivot qui la transmet sans délai à l'organisme servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base de l'assurance maladie. Lorsque l'envoi dématérialisé est impossible, l'établissement adresse directement la demande de paiement sur support papier à l'organisme servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base de l'assurance maladie. Cet organisme effectue le paiement du montant correspondant à l'établissement de santé pour le compte de l'organisme d'assurance maladie complémentaire et envoie à l'établissement de santé un relevé des prestations servies par l'organisme d'assurance maladie complémentaire. Les relations entre l'organisme servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base et celui servant les prestations complémentaires sont définies conformément au 3° de l'article D. 861-4 ;
2° L'établissement adresse sa demande de paiement directement à l'organisme d'assurance maladie complémentaire. Celui-ci assure, sous sa responsabilité, la liquidation de la prestation, le paiement à l'établissement du montant correspondant et l'envoi d'un relevé des prestations prises en charge.Article D861-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015
Sauf en cas de rejet dûment motivé et porté à la connaissance des intéressés par les organismes servant les prestations d'un régime de base, les paiements aux professionnels ou aux établissements de santé mentionnés à l'article D. 861-4 et au 1° de l'article D. 861-5 sont effectués dans un délai de :
1° Sept jours à compter de la date de l'accusé de réception mentionné au sixième alinéa du I de l'article R. 161-47, en cas d'utilisation d'une feuille de soins électronique ;
2° Vingt et un jours à compter de la date d'envoi par le professionnel ou l'établissement de santé, en cas d'utilisation d'une feuille de soins sur support papier. Ce délai est prorogé de quinze jours lorsque la feuille de soins sur support papier a été adressée à un organisme d'assurance maladie différent de celui servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base de l'assurance maladie.Article D861-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015
Un arrêté fixe le contenu des relevés de prestations adressés aux professionnels et aux établissements de santé ainsi que les modalités d'échange d'informations entre les organismes servant les prestations d'un régime de base de l'assurance maladie et les organismes d'assurance maladie complémentaire.
Article D861-8
Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019
Pour bénéficier du tiers payant prévu au huitième alinéa de l'article L. 861-3, le bénéficiaire doit présenter au professionnel ou à l'établissement de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31 et l'attestation de tiers payant délivrée par son organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-623 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er novembre 2019, sous réserve des dispositions précisées audit article 2.
Article D862-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement au titre du fonds mentionné à l'article L. 862-1 sont effectuées par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Les charges et produits afférant à ces opérations sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
La comptabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie doit permettre de suivre distinctement les opérations correspondantes.Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2020-1744 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article D862-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le remboursement des sommes mentionnées au 2° de l'article L. 862-2 est, pour les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4, effectué trimestriellement par imputation, lors de chaque échéance, sur les montants de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 due par ces organismes.
Une régularisation est opérée, le cas échéant, en fonction des montants définitivement constatés, au plus tard au 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle les opérations considérées sont intervenues, par ces organismes dans le cadre de l'établissement de leurs comptes.
La régularisation prend la forme d'un versement, selon le cas, des organismes chargés du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 862-4 ou de l'organisme mentionné au b de l'article L. 861-4, effectué avant le 30 septembre de la même année.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1662 du 27 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux actes payés par les organismes d'assurance maladie obligatoire à compter du 1er janvier 2023.
Article D862-4
Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019
Lorsque, pour un trimestre donné, le remboursement mentionné au premier alinéa de l'article D. 862-2 excède le montant de la taxe collectée en application des I et II de l'article L. 862-4, les organismes chargés du recouvrement de cette taxe procèdent au versement de la différence au plus tard le dernier jour ouvré du trimestre suivant.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-623 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er novembre 2019, sous réserve des dispositions précisées audit article 2.
Article D862-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les organismes de sécurité sociale mentionnés au a de l'article L. 861-4 transmettent trimestriellement à la Caisse nationale d'assurance maladie et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, au plus tard le dernier jour ouvré du mois qui suit le trimestre considéré, un état des sommes mentionnées à l'article L. 862-2.
Pour les organismes qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article D. 225-2-1, les conventions mentionnées à l'article D. 134-13 prévoient les modalités selon lesquelles sont réglées les remboursements des sommes mentionnées au précédent alinéa.
Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2020-1744 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article D862-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les modalités de reversement par le fonds mentionné à l'article L. 862-1 aux organismes de sécurité sociale, ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire, sont précisés par des conventions signées entre la direction de la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance maladie et les organismes de sécurité sociale.
Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2020-1744 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.