Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 03/10/2021En vigueur depuis le 03 octobre 2021

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Article D861-4-1

Version en vigueur depuis le 05/04/2019Version en vigueur depuis le 05 avril 2019

Création Décret n°2019-268 du 2 avril 2019 - art. 1

A l'expiration du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article D. 861-4, l'organisme d'assurance maladie adresse à l'organisme d'assurance maladie complémentaire, par tous moyens permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une mise en demeure de payer dans le délai de quinze jours les sommes restant dues, majorées de 10 % en application du dernier alinéa de l'article L. 861-3.

Si la mise en demeure reste sans effet au terme de ce délai, le directeur de l'organisme d'assurance maladie peut délivrer la contrainte prévue au dernier alinéa de l'article L. 861-3. Les dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-7 sont applicables à cette contrainte.