Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 07/03/2012En vigueur depuis le 07 mars 2012

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Article D843-3

Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025

Modifié par Décret n°2025-292 du 29 mars 2025 - art. 1

La fraction des revenus professionnels mentionnée au 1° de l'article L. 842-3 est égale à 59,85 %.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-292 du 29 mars 2025, les dispositions du décret précité sont applicables aux revenus professionnels tels que pris en compte selon les modalités prévues par l'article R. 843-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er avril 2025.