Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le droit à l'allocation est examiné dans les conditions prévues à l'article R. 821-4-1 du code de la sécurité sociale.
La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles est affectée pour le calcul de l'allocation d'un abattement de :
-3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure à 5 % et inférieure à 10 % du salaire minimum de croissance ;
-4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du salaire minimum de croissance ;
-4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 20 % du salaire minimum de croissance ;
-5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure ou égale à 50 % du salaire minimum de croissance.
La rémunération garantie fait ensuite l'objet des déductions et abattements prévus par les a et b de l'article R. 532-3. Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-548 du 25 juin 2026, l'article D. 821-10, dans sa rédaction issue de l'article 2 dudit décret, est applicable aux allocations dues à compter :
1° Du 1er octobre 2026, pour les bénéficiaires dont le droit à l'allocation aux adultes handicapés a été ouvert un mois de janvier, d'avril, de juillet ou d'octobre dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 821-7 du même code ;
2° Du 1er novembre 2026, pour les bénéficiaires dont le droit à l'allocation aux adultes handicapés a été ouvert un mois de février, de mai, d'août ou de novembre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 821-7 du même code ;
3° Du 1er décembre 2026, pour les bénéficiaires dont le droit à l'allocation aux adultes handicapés a été ouvert un mois de mars, de juin, de septembre ou décembre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 821-7 du même code.