Article D861-1
Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019
Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 8 723 euros pour une personne seule.
Ce plafond est majoré de 11,3 % pour les personnes résidant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-623 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er novembre 2019, sous réserve des dispositions précisées audit article 2.