Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 05/04/1977En vigueur depuis le 05 avril 1977

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Article D861-8

Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

Modifié par Décret n°2019-623 du 21 juin 2019 - art. 1

Pour bénéficier du tiers payant prévu au huitième alinéa de l'article L. 861-3, le bénéficiaire doit présenter au professionnel ou à l'établissement de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31 et l'attestation de tiers payant délivrée par son organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-623 du 21 juin 2019, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er novembre 2019, sous réserve des dispositions précisées audit article 2.