Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/07/2023En vigueur depuis le 21 juillet 2023

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Article D815-17

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1537 du 30 décembre 2019 - art. 1

Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées rembourse annuellement à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole les dépenses exposées pour l'application de l'article R. 815-31, selon les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux et fixés par les conventions prévues à l'article L. 162-5.