Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/04/2018En vigueur depuis le 01 avril 2018

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Article D843-2

Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

Modifié par Décret n°2026-222 du 30 mars 2026 - art. 1

Pour chaque travailleur au sein du foyer, la bonification mentionnée à l'article L. 842-3 est nulle lorsque ses revenus professionnels mensuels sont inférieurs ou égaux à 59 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l' article L. 3231-2 du code du travail . Au-delà, elle croît linéairement avec leur augmentation jusqu'à ce que ces revenus atteignent 138 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Elle atteint alors un montant maximum qui reste constant avec l'augmentation des revenus professionnels.

Le montant maximal de la bonification s'élève à 37,7 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-222 du 30 mars 2026, les valeurs fixées au présent article, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret précité, sont prises en compte pour calculer le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité dans les conditions prévues par l'article R. 843-1, à compter du 1er avril 2026.