Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/07/2011En vigueur depuis le 31 juillet 2011

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Article D846-3

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 2

Le délai mentionné à l'article L. 843-5, au terme duquel le directeur de l'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité, est fixé à vingt-quatre mois.