Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

NOR : DEFH0801178D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'Ecole polytechnique, notamment ses articles 4 et 7 ;
Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;
Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 16/03/2020Version en vigueur depuis le 16 mars 2020

      Modifié par Décret n°2020-251 du 13 mars 2020 - art. 2

      Les officiers des armes de l'armée de terre commandent et encadrent les unités de l'armée de terre.


      Ils exercent des responsabilités de conception et participent au fonctionnement de l'ensemble des formations de l'armée de terre.


      Ils peuvent servir dans les formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ainsi que dans tout autre organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant ou à partir du grade de lieutenant-colonel, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les officiers des armes de l'armée de terre constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
      1° Officiers subalternes :
      a) Sous-lieutenant ;
      b) Lieutenant ;
      c) Capitaine.
      2° Officiers supérieurs :
      a) Commandant ;
      b) Lieutenant-colonel ;
      c) Colonel.
      3° Officiers généraux :
      a) Général de brigade ;
      b) Général de division.

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 14

        Les officiers des armes de l'armée de terre sont recrutés :


        1° Soit après une formation initiale parmi :


        a) Les élèves diplômés de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ;


        b) Les élèves diplômés de l'Ecole militaire interarmes ;


        c) Les élèves figurant sur la liste de sortie des écoles de formation spécialisées ;


        2° Soit directement parmi :


        a) Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;


        b) Les officiers sous contrat et les sous-officiers de carrière.


        Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 14

        L'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr s'effectue :

        1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles et âgés de vingt-deux ans au plus ;

        2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles et âgés de vingt-deux ans au plus ;

        3° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade de master, ou d'un diplôme ou d'un titre reconnu équivalent et âgés de vingt-cinq ans au plus ;

        4° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, ou diplôme reconnu comme équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles et âgés de dix-neuf ans au plus.


        Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 14

        Pour l'accès au corps des officiers des armes de l'armée de terre, l'admission à l'Ecole militaire interarmes s'effectue :

        1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux militaires non officiers âgés de trente-cinq ans au plus, titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, et qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif ;

        2° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux militaires non officiers qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif et âgés de trente-cinq ans au plus. Les candidats doivent être titulaires de la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique.


        Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019

        Modifié par Décret n°2019-193 du 15 mars 2019 - art. 3

        L'admission aux écoles de formation spécialisées mentionnées au c du 1° de l'article 3 s'effectue par un ou plusieurs concours sur épreuves, destinés notamment à évaluer l'expérience et les capacités professionnelles des candidats, organisés par spécialité. Ces concours sont ouverts aux militaires non officiers qui comptent au moins dix ans de service militaire effectif et sont âgés de quarante-cinq ans au plus. La liste des spécialités est fixée par arrêté du ministre de la défense.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019

        Modifié par Décret n°2019-193 du 15 mars 2019 - art. 4

        Les candidats aux concours prévus aux articles 4 à 6 sont soumis aux dispositions suivantes :
        1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;
        2° Nul ne peut être admis en école s'il n'a pas satisfait à une enquête administrative en application du j du 3° de l'article R. 114-2 du code de la sécurité intérieure .

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


        Ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 4 les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.

      • Article 8-1

        Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019

        Création Décret n°2019-193 du 15 mars 2019 - art. 5

        Les candidats ne peuvent se présenter plus de trois fois à chacun des concours prévus aux articles 4, 5 et 6.


        Les candidats ne peuvent pas se présenter, la même année, à l'un des concours prévus à l'article 5 et à l'un de ceux prévus à l'article 6.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


        Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 4 à 6, la nature des épreuves, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


        Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus aux articles 4 à 6 est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
        Le nombre de places offertes au titre des concours prévus à l'article 6 peut être éventuellement fixé par spécialité.
        Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


        Sont recrutés dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude prévues à l'article 19, ont été affectés dans ce corps conformément à leur choix.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 14

        La formation initiale des élèves officiers s'effectue dans les conditions suivantes :

        1° Les élèves admis à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr au titre des 1° et 2° de l'article 4 suivent une scolarité de trois ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la deuxième année du cursus scolaire ;

        2° Les élèves admis au titre du 3° de l'article 4 suivent une scolarité d'une année, au grade de sous-lieutenant ;

        3° Les élèves admis à l'Ecole militaire interarmes au titre du 1° de l'article 5 suivent une scolarité de deux ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la première année du cursus scolaire ;

        3° bis Les élèves admis à la même école au titre du 2° de l'article 5 suivent une scolarité d'une année au grade de sous-lieutenant ;

        4° Les élèves admis dans les écoles de formation spécialisées au titre de l'article 6 suivent une scolarité d'une durée maximale d'une année au grade de sous-lieutenant ;

        5° Les élèves admis au titre du 4° de l'article 4 suivent un cursus de formation d'officier d'une durée de six années. Ce cursus, qui comporte une préparation en France au sein du ministère de la défense, est dispensé par l'école d'une armée de terre d'un pays étranger, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

        Ces élèves sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la quatrième année du cursus de formation puis au grade de lieutenant le 1er août de la fin de la cinquième année.


        Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 14

        A l'issue de la scolarité et en fonction de leur classement de sortie, les élèves diplômés de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr et de l'Ecole militaire interarmes choisissent une école de formation spécialisée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense qui précise notamment le nombre de places offertes, les besoins du service en qualifications particulières et les conditions d'aptitude.


        Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


        Les élèves officiers effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.
        L'organisation de cette scolarité est fixée pour chaque école par un arrêté du ministre de la défense, notamment dans les matières relatives aux cycles de formation, aux examens, aux modalités d'attribution du diplôme ou de redoublement. La durée de la scolarité peut être prolongée d'une année, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.
        Un classement, dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est établi en fin de scolarité.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 14

        L'orientation d'un élève officier des armes de l'armée de terre vers une formation d'élève officier du corps technique et administratif de l'armée de terre peut intervenir en cours de scolarité :

        1° Sur demande écrite agréée par le ministre de la défense ;

        2° Par décision du ministre de la défense, après avis du conseil d'instruction de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ou de l'Ecole militaire interarmes, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.

        Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4133-7 du code de la défense susvisé, le changement d'office dans le corps technique et administratif de l'armée de terre d'un officier diplômé de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ou de l'Ecole militaire interarmes peut être prononcé au cours ou à l'issue de la scolarité dans une école de formation spécialisée.


        Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


        Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique choisissent une école de formation spécialisée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 14

        Peuvent être recrutés au choix dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, sur proposition de la commission prévue à l'article 32 :

        1° Les officiers sous contrat du grade de lieutenant :

        a) Ayant accompli au moins deux ans de service militaire effectif en qualité d'officier ;

        b) Agés de trente et un ans au plus ;

        c) Titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense ;

        2° Sur leur demande, avec leur grade, les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de commandant qui comptent au moins huit ans de service militaire effectif en qualité d'officier.


        Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019

        Modifié par Décret n°2019-193 du 15 mars 2019 - art. 8

        Les majors et adjudants-chefs de carrière peuvent être recrutés au choix, au grade de lieutenant, dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 32.

        Les intéressés doivent être âgés de cinquante ans au plus.

        Les conditions d'organisation de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 02/09/2010Version en vigueur depuis le 02 septembre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1019 du 30 août 2010 - art. 5

        Les conditions de titre ou de diplôme exigées des candidats aux recrutements sont appréciées et vérifiées au plus tard le 1er décembre de l'année d'admission en école de formation initiale ou, pour les recrutements au choix, à la date de recrutement dans le corps.


        Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les conditions de titre ou de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus au titre du 1° de l'article 4 et du 1° de l'article 5 sont vérifiées à la date de clôture des inscriptions.


        Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.


        Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret ainsi que pour être recrutés sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 14

        Un arrêté du ministre de la défense fixe :

        1° La liste des titres reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret ;


        2° La liste des diplômes délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret.


        Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 14

        Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école les élèves diplômés de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ou de l'Ecole militaire interarmes et les élèves qui figurent sur la liste de sortie des écoles de formations spécialisées.


        Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 14

        Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre :

        1° Les officiers recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique avec un an d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée ;

        2° Les officiers diplômés de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr et recrutés au titre du 4° de l'article 4, avec un an d'ancienneté ;

        3° Les autres officiers sous contrat, qui conservent leur ancienneté dans le grade dans la limite d'un an ;

        4° Les officiers recrutés au titre de l'article 18 parmi les sous-officiers de carrière, sans ancienneté.


        Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 02/09/2010Version en vigueur depuis le 02 septembre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1019 du 30 août 2010 - art. 7


        Sont nommés avec leur ancienneté de grade dans le grade de capitaine ou dans le grade de commandant, selon le cas, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 2° de l'article 17.

      • Article 24

        Version en vigueur depuis le 02/09/2010Version en vigueur depuis le 02 septembre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1019 du 30 août 2010 - art. 8

        L'ensemble des nominations effectuées au titre du 3° de l'article 4 et des articles 11, 17 et 18 sont prononcées sur une période de cinq ans dans la limite du nombre total d'élèves officiers admis par concours sur la même période.

        Les nominations faisant suite au recrutement prévu au titre du 2° de l'article 5 ne peuvent excéder le tiers du nombre de places offertes l'année précédente au concours prévu à l'article 5.

      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 14

        A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers admis dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :

        1° Les lieutenants recrutés au titre des 1° et 2° de l'article 4 parmi les élèves diplômés de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr.

        Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;

        2° Les lieutenants recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.

        Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;

        3° Les lieutenants recrutés au titre du 3° de l'article 4 parmi les élèves diplômés de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr.

        Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, selon le classement mentionné à l'article 13 ;

        4° Les lieutenants recrutés au titre du 4° de l'article 4 parmi les élèves diplômés de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr.

        Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, selon le classement mentionné à l'article 13 ;

        5° Les lieutenants recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 1° de l'article 17.

        Ils sont classés et prennent rang dans leur grade, dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 32 ;

        6° Les lieutenants recrutés au titre du 1° de l'article 5 parmi les élèves diplômés de l'Ecole militaire interarmes.


        Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, selon le classement mentionné à l'article 13 ;

        6° bis Les lieutenants recrutés au titre du 2° de l'article 5 parmi les élèves diplômés de l'Ecole militaire interarmes.


        Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, selon le classement mentionné à l'article 13 ;

        7° Les lieutenants recrutés parmi les élèves figurant sur la liste de sortie des écoles de formation spécialisées.

        Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement établi à l'issue du concours mentionné à l'article 6 ;

        8° Les lieutenants recrutés parmi les sous-officiers de carrière.

        Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade compte tenu de leur ancienneté respective dans le grade de sous-officier. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.


        Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 02/09/2010Version en vigueur depuis le 02 septembre 2010

        Modifié par Décret n°2010-1019 du 30 août 2010 - art. 10


        Dans les grades de capitaine ou commandant, les capitaines ou les commandants recrutés au titre du 2° de l'article 17 prennent respectivement rang après les capitaines ou les commandants de carrière ayant la même ancienneté dans le grade.
        A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux compte tenu de leur ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté.
      Les promotions au grade de commandant peuvent avoir lieu au choix ou à l'ancienneté.
      Les autres promotions ont lieu au choix.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Pour les promotions au choix :
      1° La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion ;
      2° La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.
      Les officiers promus le même jour prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédemment détenu.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


      Les sous-lieutenants sont promus au grade de lieutenant à un an de grade.
      Les lieutenants sont promus au grade de capitaine à quatre ans de grade.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 06/11/2016Version en vigueur depuis le 06 novembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1489 du 3 novembre 2016 - art. 2

      Sont promus au grade de commandant pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et pour partie à l'ancienneté à dix ans de grade, les capitaines :


      1° Qui sont titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, désigné à cet effet par arrêté du ministre de la défense ;


      2° Et qui ont exercé dans ce grade un commandement effectif pendant au moins vingt et un mois ou effectué en qualité d'officier un temps de troupe pendant un minimum de six ans.

      Le nombre de capitaines promus chaque année au grade de commandant à l'ancienneté ne peut excéder 25 pour 100 du nombre total d'officiers promus à ce grade la même année.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 1


      Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
      1° Les commandants ayant au moins trois ans et au plus huit ans de grade ;
      2° Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans et au plus neuf ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ;
      3° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ;
      4° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus d'un an de la limite d'âge du grade de colonel.


      Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019

      Modifié par Décret n°2019-193 du 15 mars 2019 - art. 10

      La commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs ainsi que pour le recrutement au titre des articles 17 et 18.


      Outre les membres et leurs suppléants désignés par le ministre en application du même article L. 4136-3, cette commission comprend, de droit, sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de terre, l'inspecteur général des armées-terre, l'inspecteur de l'armée de terre et le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.


      En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019

      Modifié par Décret n°2019-193 du 15 mars 2019 - art. 11

      Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre de classement retenu par la commission prévue à l'article 32. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

    • Article 33-1

      Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

      Création Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 2

      Les officiers des armes de l'armée de terre sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.

      Les officiers généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.

      Les colonels sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.

      Les commandants et les lieutenants-colonels sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.

      Les commandants classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.

      Les officiers ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.


      Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du VII de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 3

      I. - Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :



      GRADE

      ÉCHELLE


      DE SOLDE


      DÉSIGNATION


      des échelons


      DURÉE de l'échelon


      et CONDITIONS D'ACCÈS


      à l'échelon exceptionnel


      RÈGLES


      particulières


      Général de division

      Echelle de solde n° 3

      4 e échelon

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Général de brigade

      Echelle de solde n° 3

      4 e échelon

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Colonel

      Echelle de solde n° 3

      13 e échelon

      12 e échelon

      1 an et 6 mois

      11 e échelon

      1 an et 6 mois

      10 e échelon

      1 an et 6 mois

      9 e échelon

      1 an et 6 mois

      8 e échelon

      1 an et 6 mois

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 2

      15 e échelon

      14 e échelon

      1 an

      13 e échelon

      1 an

      12 e échelon

      1 an et 6 mois

      11 e échelon

      1 an et 6 mois

      10 e échelon

      1 an

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Lieutenant-colonel

      Echelle de solde n° 2

      Echelon exceptionnel

      Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

      10 e échelon

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      2 ans

      2 e échelon

      2 ans

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

      10 e échelon

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      2 ans

      2 e échelon

      2 ans

      1 er échelon

      1 an

      Commandant

      Echelle de solde n° 2

      Echelon exceptionnel

      Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

      6 e échelon

      5 e échelon

      4 ans

      4 e échelon

      2 ans

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

      13 e échelon

      12 e échelon

      1 an

      11 e échelon

      1 an

      10 e échelon

      1 an

      9 e échelon

      1 an

      8 e échelon

      1 an

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 e échelon

      1 an

      Capitaine

      Echelle de solde n° 1

      Echelon exceptionnel

      Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

      Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

      5 e échelon

      4 e échelon

      4 ans

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Lieutenant

      Echelle de solde n° 1

      8 e échelon

      7 e échelon

      1 an

      6 e échelon

      1 an

      5 e échelon

      1 an

      4 e échelon

      1 an

      3 e échelon

      1 an

      2 e échelon

      1 an

      1 er échelon

      1 an

      Sous-lieutenant

      Echelle de solde n° 1

      Echelon unique

      (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


      II. - Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.


      Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.


      Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde


      III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :


      1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.


      2° Lors des recrutements prévus à l'article 17, les officiers qui ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.


      Les officiers qui ont bénéficié d'une reprise partielle de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;


      3° Les colonels et les généraux de brigade sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.


      IV. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.


      Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du VI de l'article 3 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

    • Article 34-1

      Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 4

      I. - Aux échelons du grade de commandant s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux commandants occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.


      Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an et de deux ans au 3e échelon.


      Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.


      La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixée par arrêté du ministre de la défense.


      II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.


      Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.


      Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.


      III. - Les commandants qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.


      IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.


      En cas de promotion ultérieure au grade de lieutenant-colonel, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de commandant.


      V. - Les commandants qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade de lieutenant-colonel sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de commandant.

      VI. - Les commandants occupant un emploi relevant de l'arrêté mentionné au dernier alinéa du I sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets d'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense. Ils sont classés dans les échelons de leur grade selon leur ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue sur la base de l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.

      Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

      VII. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.


      Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 4 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

    • Article 35

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 15 décembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 11


      Lors des recrutements prévus aux articles 4, 5, 6, 11 et 18 et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
      Lors des recrutements prévus à l'article 17, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

    • Article 36

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 15 décembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 11


      La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.
      Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
      Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
      Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
      Lorsque l'accès au corps résulte d'un changement de corps, l'intéressé peut bénéficier dans le nouveau corps du reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine pour l'avancement d'échelon.


Fait à Paris, le 12 septembre 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense,
Hervé Morin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini