Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur depuis le 11/05/2026En vigueur depuis le 11 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 15

Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

Modifié par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 14

L'orientation d'un élève officier des armes de l'armée de terre vers une formation d'élève officier du corps technique et administratif de l'armée de terre peut intervenir en cours de scolarité :

1° Sur demande écrite agréée par le ministre de la défense ;

2° Par décision du ministre de la défense, après avis du conseil d'instruction de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ou de l'Ecole militaire interarmes, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4133-7 du code de la défense susvisé, le changement d'office dans le corps technique et administratif de l'armée de terre d'un officier diplômé de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ou de l'Ecole militaire interarmes peut être prononcé au cours ou à l'issue de la scolarité dans une école de formation spécialisée.


Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.