Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur depuis le 18/03/2019En vigueur depuis le 18 mars 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 7

Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019

Modifié par Décret n°2019-193 du 15 mars 2019 - art. 4

Les candidats aux concours prévus aux articles 4 à 6 sont soumis aux dispositions suivantes :
1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;
2° Nul ne peut être admis en école s'il n'a pas satisfait à une enquête administrative en application du j du 3° de l'article R. 114-2 du code de la sécurité intérieure .