Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur depuis le 18/03/2019En vigueur depuis le 18 mars 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 18

Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019

Modifié par Décret n°2019-193 du 15 mars 2019 - art. 8

Les majors et adjudants-chefs de carrière peuvent être recrutés au choix, au grade de lieutenant, dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 32.

Les intéressés doivent être âgés de cinquante ans au plus.

Les conditions d'organisation de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de la défense.