Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre :
1° Les officiers recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique avec un an d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée ;
2° Les officiers diplômés de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr et recrutés au titre du 4° de l'article 4, avec un an d'ancienneté ;
3° Les autres officiers sous contrat, qui conservent leur ancienneté dans le grade dans la limite d'un an ;
4° Les officiers recrutés au titre de l'article 18 parmi les sous-officiers de carrière, sans ancienneté.
Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.