Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur depuis le 18/03/2019En vigueur depuis le 18 mars 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 37

Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019

Modifié par Décret n°2019-193 du 15 mars 2019 - art. 12

Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'y faire droit dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations prononcées l'année précédente au grade de lieutenant dans le corps.

Ce nombre est au moins égal à un.