Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur depuis le 16/03/2020En vigueur depuis le 16 mars 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 1

Version en vigueur depuis le 16/03/2020Version en vigueur depuis le 16 mars 2020

Modifié par Décret n°2020-251 du 13 mars 2020 - art. 2

Les officiers des armes de l'armée de terre commandent et encadrent les unités de l'armée de terre.

Ils exercent des responsabilités de conception et participent au fonctionnement de l'ensemble des formations de l'armée de terre.

Ils peuvent servir dans les formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ainsi que dans tout autre organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant ou à partir du grade de lieutenant-colonel, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.