Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur depuis le 18/03/2019En vigueur depuis le 18 mars 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 6

Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019

Modifié par Décret n°2019-193 du 15 mars 2019 - art. 3

L'admission aux écoles de formation spécialisées mentionnées au c du 1° de l'article 3 s'effectue par un ou plusieurs concours sur épreuves, destinés notamment à évaluer l'expérience et les capacités professionnelles des candidats, organisés par spécialité. Ces concours sont ouverts aux militaires non officiers qui comptent au moins dix ans de service militaire effectif et sont âgés de quarante-cinq ans au plus. La liste des spécialités est fixée par arrêté du ministre de la défense.