Annexes (Articles ANNEXE ART. 1 à ANNEXE ART. 32)
Contrat type des agents contractuels des établissements publics chargés des parcs nationaux (Articles ANNEXE ART. 1 à ANNEXE ART. 32)
Dispositions générales (Articles ANNEXE ART. 1 à ANNEXE ART. 32)
Clauses générales (Articles ANNEXE ART. 1 à ANNEXE ART. 6)
Recrutement (Articles ANNEXE ART. 7 à ANNEXE ART. 8)
Absences, congés, stages de formation (Articles ANNEXE ART. 9 à ANNEXE ART. 17)
Absences, congés, stage de formation (Article ANNEXE ART. 10)
Absence, congés, stages de formation (Article ANNEXE ART. 13)
Congés, absences, stages de formation (Article ANNEXE ART. 15)
Rémunérations (Articles ANNEXE ART. 18 à ANNEXE ART. 19)
Rémunérations - Frais de déplacement (Article ANNEXE ART. 20)
Avantages sociaux (Articles ANNEXE ART. 21 à ANNEXE ART. 23)
Discipline (Articles ANNEXE ART. 24 à ANNEXE ART. 26)
Cessation de fonctions (Articles ANNEXE ART. 27 à ANNEXE ART. 31)
Droits syndicaux. (Article ANNEXE ART. 32)
Dispositions particulières au groupe des personnels techniques (Articles ANNEXE ART. 1 à ANNEXE ART. 21)
Clauses générales. (Article ANNEXE ART. 1)
Classement - Attributions. (Articles ANNEXE ART. 2 à ANNEXE ART. 4)
Recrutement (Articles ANNEXE ART. 5 à ANNEXE ART. 9)
Avancement et rémunération (Articles ANNEXE ART. 10 à ANNEXE ART. 16)
Logement (Article ANNEXE ART. 17)
Equipement (Articles ANNEXE ART. 18 à ANNEXE ART. 19)
Durée du travail (Article ANNEXE ART. 20)
Durée du travail et jours de repos (Article ANNEXE ART. 21)
Article 1
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Est approuvé le contrat type des agents contractuels des établissements publics chargés des parcs nationaux joint en annexe au présent arrêté et comprenant :
Les dispositions générales applicables à l'ensemble des personnels contractuels de ces établissements ;
Les dispositions particulières au groupe des personnels techniques de ces établissements.
Article 2
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Le directeur du budget, le directeur de la protection de la nature et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE ART. 1
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Le présent contrat est applicable aux agents contractuels recrutés, employés et rémunérés par les établissements publics chargés des parcs nationaux.
Les dispositions législatives et réglementaires dont bénéficient les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif s'appliquent de plein droit aux agents contractuels des parcs nationaux.
ANNEXE ART. 2
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Les effectifs des agents régis par le présent contrat type ainsi que les fonctions qui leur sont attribuées sont fixés pour chaque établissement par le plan d'organisation arrêté par le conseil d'administration et approuvé par les autorités de tutelle. Les agents sont placés sous la seule autorité du directeur de l'établissement.
ANNEXE ART. 3
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Les agents visés à l'article premier sont classés dans les groupes suivants :
Groupe des personnels techniques ;
Groupe des personnels administratifs.
Des dispositions particulières à chaque groupe d'agents précisent notamment leur champ d'activité, la catégorie à laquelle ils appartiennent et leurs conditions de recrutement et de rémunération.
ANNEXE ART. 4
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Dans chaque établissement et pour chaque groupe d'agents une commission paritaire, siégeant éventuellement en commission restreinte par catégorie d'agents, donne son avis sur les questions d'ordre individuel intéressant le personnel, notamment les questions de confirmation d'emploi, d'avancement, de mutation, de licenciement et de discipline.
En outre, il est constitué auprès du directeur de la protection de la nature, qui en assure la présidence, une commission consultative centrale de coordination des parcs nationaux chargée d'étudier les questions relatives :
A l'organisation et au fonctionnement des parcs nationaux ;
A l'élaboration ou à la modification des règles régissant les personnels des parcs nationaux.
Le ministre chargé des parcs nationaux fixe les conditions de création et de fonctionnement de ces commissions.
ANNEXE ART. 5
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Les agents sont assujettis à la réglementation sur les cumuls telle qu'elle est définie par le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié.
ANNEXE ART. 6
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Conformément à l'article 370 du code rural, il est interdit aux agents commissionnés et assermentés de chasser sur les territoires du parc et de sa zone périphérique pour lesquels ils sont commissionnés.
ANNEXE ART. 7
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Aucun agent ne peut être recruté :
S'il ne possède la nationalité française ;
S'il n'est âgé de vingt et un ans au moins pour les personnels assermentés et de dix-huit ans au moins pour les autres personnels ;
S'il ne jouit de ses droits civiques et n'est de bonne moralité ;
S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
S'il ne possède les conditions d'aptitude physique requises prévues par le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat.
ANNEXE ART. 8
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
En cas de vacance ou de création de poste, le directeur fait appel en priorité au personnel employé dans l'établissement occupant un emploi similaire ou réunissant les conditions requises pour y accéder ; il fait ensuite appel au personnel des autres parcs nationaux, dans les mêmes conditions, puis aux autres candidats.
ANNEXE ART. 9
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Toute absence de l'agent ou toute prolongation d'absence doit être autorisée par le directeur de l'établissement. En cas de force majeure elle doit être justifiée dans les meilleurs délais.
ANNEXE ART. 11
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Des autorisations d'absences exceptionnelles sont accordées aux agents dans les conditions fixées par l'instruction n° 7 du 23 mars 1950 :
Mariage de l'agent : cinq jours ;
Naissance ou adoption d'un enfant : trois jours pour les agents du sexe masculin ;
Maladie grave ou décès du conjoint, des pères, mères et enfants : trois jours.
Les absences doivent avoir lieu au moment de l'événement qui les motive.
ANNEXE ART. 12
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Conformément à l'instruction n° 7 du 23 mars 1950, concernant certaines autorisations pouvant être accordées aux mères de famille, et aux circulaires F1 n° 48 et FP n° 1169 du 15 octobre 1974 et n° B2 A/60 et FP n° 1213 du 21 août 1975 "relatives aux autorisations d'absences pouvant être accordées au personnel de l'administration pour soigner un enfant malade ou en assurer momentanément la garde", les mères de famille ou, le cas échéant, les autres agents qui ont la charge d'un enfant, peuvent bénéficier d'autorisations d'absence pour soigner celui-ci en cas de maladie ou pour en assurer momentanément la garde, dans la limite de douze jours ouvrables pris en plusieurs fois ou de quinze jours consécutifs par an.
ANNEXE ART. 14
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Les agents peuvent bénéficier de congés pour convenances personnelles conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 susvisé.
ANNEXE ART. 16
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Conformément à l'article 12 du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 susvisé, les agents peuvent bénéficier d'un congé de formation dans les conditions fixées par le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 "relatif à l'attribution aux fonctionnaires et aux agents des administrations de l'Etat, des départements et des communes et des établissements publics du congé prévu par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse".
ANNEXE ART. 17
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Les dispositions en matière de formation permanente sont applicables dans les conditions prévues par le titre VII de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 et son décret d'application n° 75-205 du 26 mars 1975.
ANNEXE ART. 10
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Les agents ont droit à un congé annuel dans les conditions fixées à l'article 4 du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 susvisé.
Le directeur arrête le plan des congés qui sont pris de façon à ne pas porter entrave à la continuité du service.
Il fixe :
Les périodes critiques ;
Le nombre de jours de congés auxquels les agents ont droit pendant ces périodes critiques.
Sont considérés comme temps de travail pour la détermination du droit à congé :
Les périodes militaires non provoquées par les intéressés ;
Les congés annuels ;
Les absences exceptionnelles pour événements familiaux ;
Les congés pour maternité, garde d'enfants, accident du travail ou maladie ;
Les congés rémunérés de formation professionnelle ou de formation syndicale.
ANNEXE ART. 13
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Les agents du sexe féminin sont soumis aux dispositions de la circulaire interministérielle FP 1337 du 14 novembre 1978 "relative aux congés de maternité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et aux autorisations d'absence pendant la grossesse" et du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 susvisé (art. 10 concernant les congés de maternité).
Les agents du sexe féminin qui, à la suite d'une naissance, désirent ne pas reprendre leur service pour élever leur enfant, peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article 9 du décret n° 72-512 du 22 juin 1972 modifié relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat.
ANNEXE ART. 15
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Les agents peuvent bénéficier de congés d'éducation ouvrière dans les conditions prévues par la loi n° 57-821 du 23 juillet 1957 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs en vue de favoriser l'éducation ouvrière, son décret d'application n° 66-588 du 27 juillet 1966 et les instructions du secrétaire d'Etat à la fonction publique n° 560 du 22 septembre 1970 et n° 2786 du 29 avril 1976.
ANNEXE ART. 18
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Tout agent a droit, après service fait, à une rémunération comportant un traitement dont le montant est fixé par référence aux indices de la fonction publique selon la catégorie à laquelle il appartient et l'échelon auquel il est parvenu.
A ce traitement s'ajoutent l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, ainsi que les primes et indemnités prévues par les textes de portée générale ou par les dispositions particulières au présent contrat type.
ANNEXE ART. 19
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
En cas de passage d'une catégorie à l'autre ou d'un groupe à l'autre, l'agent sera placé à un échelon tel qu'il assure une rémunération au moins égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle qu'il percevait auparavant.
ANNEXE ART. 20
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Les frais de déplacement et de changement de résidence sont remboursés dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.
Les agents peuvent être autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service et perçoivent alors les indemnités correspondantes.
ANNEXE ART. 21
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Les agents sont affiliés au régime général de la sécurité sociale. Ils sont, en outre, affiliés au régime de retraite complémentaire institué en faveur des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics par le décret n° 70-277 du 23 décembre 1970 modifié (Ircantec).
ANNEXE ART. 22
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
En cas de maladie, de grave maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les agents sont soumis aux dispositions du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 susvisé.
Cependant, en matière de congés de maladie, les agents bénéficient de deux mois à plein traitement et de deux mois à demi-traitement après deux ans de service. Si à l'issue de ces congés, l'agent n'est pas apte à reprendre son activité, il est mis en position de congé sans traitement pendant un an avant qu'intervienne le licenciement d'office. Durant cette période, il bénéficie d'une priorité de réemploi.
ANNEXE ART. 23
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Dans les mêmes conditions que celles applicables à l'Etat, les agents bénéficient de l'action des services sociaux de l'administration de tutelle ou de l'établissement public.
ANNEXE ART. 24
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents sont :
L'avertissement ;
Le blâme ;
Le retard dans l'avancement d'échelon pour un an au maximum ;
L'abaissement d'échelon ;
La mise à pied sans traitement pour une durée n'excédant pas trois mois ;
Le licenciement.
ANNEXE ART. 25
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Les sanctions sont prononcées par le directeur, après avis de la commission paritaire compétente siégeant en conseil de discipline, devant laquelle l'intéressé comparait pour être entendu sur les griefs qui lui sont reprochés, après avoir pris connaissance de son dossier dix jours avant la réunion de la commission et avec, le cas échéant, l'assistance d'un défenseur de son choix.
L'avertissement et le blâme peuvent, toutefois, être prononcés par le directeur sans consultation de la commission paritaire.
L'avertissement et le blâme sont retirés du dossier de l'intéressé si celui-ci en fait la demande après trois années d'activités pendant lesquelles il a donné satisfaction.
ANNEXE ART. 26
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
En cas de faute grave commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par le directeur, sans attendre l'avis de la commission paritaire, qui statue, comme prévu à l'article précédent, dans le délai d'un mois au plus à compter de la date de la décision de suspension intervenue. Cette décision doit préciser si l'intéressé conserve pendant le temps où il est suspendu le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement ; en tout état de cause, l'agent continue à percevoir la totalité des prestations familiales. Lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales, il est sursis à statuer jusqu'à ce que le jugement rendu par la juridiction compétente soit devenu définitif.
ANNEXE ART. 27
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Lorsqu'un agent ne remplit plus les conditions physiques ou intellectuelles nécessaires pour exercer son emploi, il est reclassé à un autre poste dans la mesure où ses compétences et aptitudes et les nécessités du service le permettent ; sinon il est licencié. Le licenciement est prononcé par le directeur, après avis du comité médical.
ANNEXE ART. 28
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
En matière de licenciement, il est fait application des textes en vigueur, notamment le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 modifié relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat.
ANNEXE ART. 29
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Les agents bénéficient de l'allocation pour perte d'emploi dans les conditions prévues par l'article 21 de l'ordonnance n° 67-580 du 13 juillet 1967 relative aux garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi. Les conditions d'attribution et de calcul sont précisées par le décret n° 68-1130 du 16 décembre 1968 et la circulaire du 29 septembre 1970.
L'allocation pour perte d'emploi peut être complétée par une allocation supplémentaire d'attente dans les conditions fixées par le décret n° 75-246 du 14 avril 1975 et la circulaire interministérielle du 21 avril 1975.
ANNEXE ART. 30
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Les agents peuvent démissionner en respectant les préavis prévus à l'article 3 du décret n° 72-512 du 22 juin 1972 modifié ; leur démission est acceptée par le directeur. Ils n'ont droit dans ce cas à aucune indemnité.
ANNEXE ART. 31
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Les agents ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
ANNEXE ART. 32
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Les conditions d'exercice des droits syndicaux sont fixées par le ministre de l'environnement et du cadre de vie dans le cadre des dispositions de l'instruction du Premier ministre du 14 septembre 1970 relative à l'exercice des droits syndicaux dans la fonction publique.
ANNEXE ART. 1
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Les présentes dispositions sont applicables aux personnels techniques contractuels recrutés, employés et rémunérés par les établissements publics chargés des parcs nationaux.
ANNEXE ART. 2
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Les personnels techniques sont chargés des missions qui leur sont confiées par le directeur. Leur niveau d'intervention dépend des fonctions qu'ils occupent :
Agents rattachés au siège du parc :
Chargé de mission ;
Technicien ;
Agent technique ;
Agents de terrain :
Chef de secteur ;
Garde-moniteur.
Certains personnels techniques peuvent être commissionnés et assermentés en application de l'article 7 de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux et des articles 29, 37 et 38 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. A ce titre ils sont chargés de surveiller l'application de la réglementation du parc national auquel ils sont affectés, des réserves naturelles qui peuvent être créées dans la zone périphérique de ce parc ainsi que relever les infractions relatives à la protection de la nature (loi du 10 juillet 1976). Ils peuvent être en outre chargés de relever celles commises dans la zone périphérique en matière de chasse et de pêche.
C'est notamment le cas des gardes-moniteurs et des chefs de secteurs, dont la mission principale est d'assurer l'application des réglementations pour lesquelles ils sont commissionnés.
Certains personnels techniques peuvent en outre recevoir tout ou partie des attributions suivantes, dont la liste n'est pas limitative :
Observation permanente des éléments du milieu naturel, rédaction de comptes rendus et de rapports, participation aux études scientifiques, collectes de données ;
Accueil des visiteurs, initiation à l'observation et à l'interprétation de la nature, actions d'information, missions culturelles et d'animation dans le parc national et, le cas échéant, en zone périphérique ;
Entretien des ouvrages et des immeubles, travaux courants d'aménagement, étude, contrôle et réception des travaux effectués pour le compte de l'établissement, contrôle de la gestion des chalets et refuges ;
Aides diverses à la population des villages ;
Participation aux secours.
ANNEXE ART. 3
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Les personnels techniques sont classés en trois catégories suivant leur niveau de recrutement.
ANNEXE ART. 4
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Les fonctions de chargé de mission, de technicien et de chef de secteur peuvent être occupées par des personnels de catégorie I ou II.
Toutefois, le nombre de chefs de secteur et de techniciens classés en catégorie I ne peut pas dépasser 25 p. 100 du nombre total de techniciens et de chefs de secteur.
Les fonctions de garde-moniteur et d'agent technique peuvent être occupées par des personnels de catégorie II ou III.
Toutefois, le nombre de gardes-moniteurs et d'agents techniques classés en catégorie II ne peut pas dépasser 15 p. 100 du nombre total de gardes-moniteurs et d'agents techniques.
Ces différentes fonctions sont exercées dans le cadre du plan d'organisation de l'établissement mentionné à l'article 2 des dispositions générales du présent contrat-type.
ANNEXE ART. 5
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Les personnels techniques de chacune des trois catégories sont recrutés et nommés provisoirement par le directeur de l'établissement pour une période d'essai d'un an pouvant comporter un stage dans un établissement de formation professionnelle ; cette période d'essai peut être prolongée d'une durée égale au plus à un an. A l'expiration de leur période d'essai, les agents sont confirmés ou non dans leur emploi, après avis de la commission paritaire.
ANNEXE ART. 6
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Les chargés de mission et les techniciens peuvent être recrutés en catégorie I ou II.
Les chefs de secteur sont recrutés en catégorie II.
Les gardes-moniteurs sont recrutés en catégorie III.
Les agents techniques peuvent être recrutés en catégorie II ou III.
ANNEXE ART. 7
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Les personnels techniques de la catégorie I sont recrutés au vu des titres attestant leur niveau de formation et en fonction de leur expérience dans le domaine correspondant aux attributions qui leur sont confiées ; ils doivent être titulaires d'un diplôme sanctionnant le deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre équivalent ou d'un diplôme figurant sur une liste fixée par les ministres chargés des parcs nationaux et de la fonction publique. Il pourra être dérogé à ces conditions dans la limite de 25 p. 100 des agents de cette catégorie, notamment en faveur d'agents de l'établissement ou des autres parcs nationaux ayant fait la preuve de leurs compétences dans le service.
ANNEXE ART. 8
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Les personnels techniques de la catégorie II sont recrutés en fonction de leur niveau de formation et de leur expérience dans le domaine correspondant aux attributions qui leur sont confiées ; ils doivent être titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme figurant sur une liste fixée par les ministres chargés des parcs nationaux et de la fonction publique. Il pourra être dérogé à ces conditions dans la limite de 25 p. 100 des agents de cette catégorie, notamment en faveur d'agents de l'établissement ou des autres parcs nationaux ayant fait la preuve de leurs compétences dans le service.
Toutefois, les chefs de secteur peuvent être recrutés parmi les gardes-moniteurs de l'établissement ou des autres parcs nationaux présentant les qualités requises en fonction de leur compétence, de leur expérience et de leur aptitude au commandement.
ANNEXE ART. 9
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Les personnels techniques de la catégorie III sont recrutés parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours exigeant un niveau de connaissances générales au moins égal à celui du brevet d'études du premier cycle ou bien au vu de la compétence dont ils ont fait preuve auprès d'un autre parc national.
Les conditions d'organisation de ce concours sont déterminées par le ministre chargé des parcs nationaux.
ANNEXE ART. 10
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Chacune des trois catégories comprend 10 échelons. Les durées moyennes, minimales et maximales de séjour dans chaque échelon sont les suivantes :
=================================================================
: ECHELONS : DUREE MINIMALE : DUREE MOYENNE : DUREE MAXIMALE : :-------------:----------------:---------------:----------------: : 9è échelon : 3 ans 6 mois. : 4 ans. : 4 ans 6 mois. : : 8è échelon : 2 ans 6 mois. : 3 ans. : 3 ans 6 mois. : : 7è échelon : 2 ans 6 mois. : 3 ans. : 3 ans 6 mois. : : 6è échelon : 2 ans 6 mois. : 3 ans. : 3 ans 6 mois. : : 5è échelon : 1 an 6 mois. : 2 ans. : 2 ans 6 mois. : : 4è échelon : 1 an 6 mois. : 2 ans. : 2 ans 6 mois. : : 3è échelon : 1 an 6 mois. : 2 ans. : 2 ans 6 mois. : : 2è échelon : 1 an 6 mois. : 2 ans. : 2 ans 6 mois. : : 1er échelon : 1 an. : 1 an. : 1 an. : =================================================================
Des réductions ou des majorations de temps de séjour dans chaque échelon peuvent être attribuées chaque année dans les conditions suivantes :
Elles ne peuvent être inférieures à 1 mois et supérieures à six mois ;
Elles se cumulent pendant les années passées à un échelon sans pouvoir dépasser l'écart prévu entre la durée moyenne et la durée minimale (ou maximale) de séjour à cet échelon ;
Le nombre total d'agents pouvant bénéficier de réductions ne peut dépasser 50 p. 100 de l'effectif des agents de la catégorie considérée ;
Le nombre total de mois de réduction susceptibles d'être répartis chaque année est égal au nombre d'agents appartenant à la catégorie considérée, les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé ne comptant pas dans cet effectif ;
Les réductions et majorations sont réparties par le directeur au vu des appréciations générales données chaque année aux intéressés et dont ils reçoivent communication, et après avis de la commission paritaire ;
La portion non utilisée des réductions susceptibles d'être réparties pourra être reportée sur l'année suivante ;
Le montant total des réductions accordées ne peut être inférieur au montant total des majorations appliquées.
ANNEXE ART. 11
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Dans la limite fixée au quatrième alinéa de l'article 4 et dans la mesure où un poste de la catégorie II est vacant dans l'établissement, les agents de la catégorie III peuvent accéder à la catégorie II quand ils sont parvenus au moins au cinquième échelon de leur catégorie, au choix par appréciation de la valeur professionnelle de l'agent et après avis de la commission paritaire.
Les agents ayant bénéficié de cette disposition ne peuvent accéder à un échelon supérieur au cinquième échelon de la catégorie II.
ANNEXE ART. 12
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Dans la limite fixée au deuxième alinéa de l'article 4 et dans la mesure où un poste de la catégorie I est vacant dans l'établissement, les agents de la catégorie II peuvent accéder à la catégorie I quand ils sont parvenus au moins au septième échelon de leur catégorie, au choix par appréciation de la valeur professionnelle de l'agent et après avis de la commission paritaire.
Les agents ayant bénéficié de cette disposition ne peuvent accéder à l'échelon supérieur au septième échelon de la catégorie I.
ANNEXE ART. 13
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Les personnels techniques sont recrutés normalement au premier échelon. Il peut être tenu compte de la durée du service public qu'ils ont accompli antérieurement ou des deux tiers du temps passé antérieurement dans une activité privée de niveau équivalent sauf dans le cas où l'agent perçoit une pension de retraite au titre de la même période. Toutefois, seuls sont retenus les services accomplis à partir de l'âge minimum requis pour accéder à l'emploi.
Dans le cas du passage d'une catégorie à la catégorie supérieure, les personnels techniques sont nommés et simultanément confirmés dans leur nouvel emploi à un échelon leur assurant la rémunération égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celles qu'ils recevraient s'ils étaient restés dans la même catégorie.
Les personnels techniques venant d'un autre parc national sont recrutés à un échelon leur assurant une rémunération égale ou à défaut immédiatement supérieure à celle qu'ils percevraient dans cet établissement ; ils sont nommés et simultanément confirmés dans leur emploi.
Lors de ces reclassements, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien emploi lorsque l'augmentation de la rémunération résultant de leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie ou, pour ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancienne catégorie, lorsque l'augmentation de la rémunération est inférieure à celle qui avait résulté de leur promotion à cet échelon.
ANNEXE ART. 14
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
L'échelonnement indiciaire applicable au personnel technique de chacune des trois catégories est le suivant :
:================:===============================================: : : INDICES BRUTS : : ECHELONS :--------------:---------------:----------------: : : Catégorie I : Catégorie II : Catégorie III : :----------------:--------------:---------------:----------------: : 10ème échelon : 701 : 533 : 341 : : 9ème échelon : 676 : 503 : 332 : : 8ème échelon : 651 : 484 : 322 : : 7ème échelon : 626 : 462 : 313 : : 6ème échelon : 596 : 434 : 298 : : 5ème échelon : 566 : 398 : 280 : : 4ème échelon : 529 : 369 : 265 : : 3ème échelon : 495 : 340 : 248 : : 2ème échelon : 459 : 309 : 233 : : 1er échelon : 425 : 267 : 217 : :================:===============================================: ANNEXE ART. 15
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
En plus de la rémunération principale mentionnée à l'article 18 des dispositions générales du présent contrat type, les personnels techniques perçoivent une prime de technicité variable en fonction de leur manière de servir. Cette prime est fixée dans la limite du crédit budgétaire calculé sur la base d'un taux moyen de 9 p. 100 de la masse des traitements bruts de chaque catégorie. La prime effectivement allouée à un agent ne peut dépasser le double de ce taux moyen.
Les gardes-moniteurs et chefs de secteur perçoivent en outre une prime de sujétions et responsabilité calculée sur la base d'un taux afférent au traitement brut de chaque agent.
Ce taux est fixé à :
6 p. 100 pour les gardes-moniteurs ;
7 p. 100 pour les chefs de secteur.
Les personnels techniques travaillant dans des conditions particulières (travaux sous-marins, actions de secours en montagne, etc.) bénéficient de primes spéciales fixées par référence aux dispositions réglementaires relatives à ces conditions particulières de travail.
ANNEXE ART. 16
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Lors de l'entrée en vigueur du présent contrat-type, le reclassement des agents en fonction sera effectué dans la catégorie correspondant à la fonction exercée à un échelon donnant droit à une rémunération égale ou à défaut immédiatement supérieure à la rémunération actuelle. L'ancienneté acquise dans la classe antérieure étant limitée à la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
ANNEXE ART. 17
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Les gardes-moniteurs et chefs de secteur sont tenus de loger dans les logements qui leur sont affectés. Les concessions de logement sont attribuées dans les conditions fixées par le décret n° 62-1477 du 27 novembre 1962, l'article D. 13 du code du domaine de l'Etat et leur arrêté d'application du 27 novembre 1962.
ANNEXE ART. 18
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Les personnels techniques reçoivent des tenues de travail et un matériel d'équipement en rapport avec le service qu'ils doivent accomplir et dont la composition et les conditions de renouvellement sont fixées par le directeur.
ANNEXE ART. 19
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Les personnels techniques commissionnés et assermentés reçoivent un uniforme, un insigne et un armement, qu'ils portent dans l'exercice de leurs fonctions de police. La composition de ces différents éléments est fixée par le ministre chargé des parcs nationaux.
ANNEXE ART. 20
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Les gardes-moniteurs et chefs de secteur peuvent être appelés à faire du service à toute heure et n'importe quel jour.
Les autres personnels techniques peuvent être soumis à la même obligation durant certaines périodes ou à certaines occasions selon les nécessités du service.
ANNEXE ART. 21
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Les personnels techniques bénéficient en moyenne de deux jours de repos par semaine en plus des jours fériés légaux. Ils doivent prendre au moins un jour de repos après six jours de travail consécutifs.
Les personnels techniques appelés à faire du service un jour férié légal bénéficient d'un jour de repos supplémentaire.