Voir le sommaire du texte consolidé
Annexes (Articles ANNEXE ART. 1 à ANNEXE ART. 32)
Contrat type des agents contractuels des établissements publics chargés des parcs nationaux (Articles ANNEXE ART. 1 à ANNEXE ART. 32)
Dispositions générales (Articles ANNEXE ART. 1 à ANNEXE ART. 32)
Clauses générales (Articles ANNEXE ART. 1 à ANNEXE ART. 6)
Recrutement (Articles ANNEXE ART. 7 à ANNEXE ART. 8)
Absences, congés, stages de formation (Articles ANNEXE ART. 9 à ANNEXE ART. 17)
Absences, congés, stage de formation (Article ANNEXE ART. 10)
Absence, congés, stages de formation (Article ANNEXE ART. 13)
Congés, absences, stages de formation (Article ANNEXE ART. 15)
Rémunérations (Articles ANNEXE ART. 18 à ANNEXE ART. 19)
Rémunérations - Frais de déplacement (Article ANNEXE ART. 20)
Avantages sociaux (Articles ANNEXE ART. 21 à ANNEXE ART. 23)
Discipline (Articles ANNEXE ART. 24 à ANNEXE ART. 26)
Cessation de fonctions (Articles ANNEXE ART. 27 à ANNEXE ART. 31)
Droits syndicaux. (Article ANNEXE ART. 32)
Dispositions particulières au groupe des personnels techniques (Articles ANNEXE ART. 1 à ANNEXE ART. 21)
Clauses générales. (Article ANNEXE ART. 1)
Classement - Attributions. (Articles ANNEXE ART. 2 à ANNEXE ART. 4)
Recrutement (Articles ANNEXE ART. 5 à ANNEXE ART. 9)
Avancement et rémunération (Articles ANNEXE ART. 10 à ANNEXE ART. 16)
Logement (Article ANNEXE ART. 17)
Equipement (Articles ANNEXE ART. 18 à ANNEXE ART. 19)
Durée du travail (Article ANNEXE ART. 20)
Durée du travail et jours de repos (Article ANNEXE ART. 21)
ANNEXE ART. 16
Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980
Lors de l'entrée en vigueur du présent contrat-type, le reclassement des agents en fonction sera effectué dans la catégorie correspondant à la fonction exercée à un échelon donnant droit à une rémunération égale ou à défaut immédiatement supérieure à la rémunération actuelle. L'ancienneté acquise dans la classe antérieure étant limitée à la moitié de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.