ANNEXE ART. 4
Les fonctions de chargé de mission, de technicien et de chef de secteur peuvent être occupées par des personnels de catégorie I ou II.
Toutefois, le nombre de chefs de secteur et de techniciens classés en catégorie I ne peut pas dépasser 25 p. 100 du nombre total de techniciens et de chefs de secteur.
Les fonctions de garde-moniteur et d'agent technique peuvent être occupées par des personnels de catégorie II ou III.
Toutefois, le nombre de gardes-moniteurs et d'agents techniques classés en catégorie II ne peut pas dépasser 15 p. 100 du nombre total de gardes-moniteurs et d'agents techniques.
Ces différentes fonctions sont exercées dans le cadre du plan d'organisation de l'établissement mentionné à l'article 2 des dispositions générales du présent contrat-type.