Arrêté du 22 octobre 1980 approuvant le contrat type des agents contractuels des établissements publics chargés des parcs nationaux

En vigueur depuis le 26/11/1980En vigueur depuis le 26 novembre 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 1980

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ANNEXE ART. 27

Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980

Lorsqu'un agent ne remplit plus les conditions physiques ou intellectuelles nécessaires pour exercer son emploi, il est reclassé à un autre poste dans la mesure où ses compétences et aptitudes et les nécessités du service le permettent ; sinon il est licencié. Le licenciement est prononcé par le directeur, après avis du comité médical.