ANNEXE ART. 10
Les agents ont droit à un congé annuel dans les conditions fixées à l'article 4 du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 susvisé.
Le directeur arrête le plan des congés qui sont pris de façon à ne pas porter entrave à la continuité du service.
Il fixe :
Les périodes critiques ;
Le nombre de jours de congés auxquels les agents ont droit pendant ces périodes critiques.
Sont considérés comme temps de travail pour la détermination du droit à congé :
Les périodes militaires non provoquées par les intéressés ;
Les congés annuels ;
Les absences exceptionnelles pour événements familiaux ;
Les congés pour maternité, garde d'enfants, accident du travail ou maladie ;
Les congés rémunérés de formation professionnelle ou de formation syndicale.