Arrêté du 22 octobre 1980 approuvant le contrat type des agents contractuels des établissements publics chargés des parcs nationaux

En vigueur depuis le 26/11/1980En vigueur depuis le 26 novembre 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 1980

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ANNEXE ART. 10

Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980

Les agents ont droit à un congé annuel dans les conditions fixées à l'article 4 du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 susvisé.

Le directeur arrête le plan des congés qui sont pris de façon à ne pas porter entrave à la continuité du service.

Il fixe :

Les périodes critiques ;

Le nombre de jours de congés auxquels les agents ont droit pendant ces périodes critiques.

Sont considérés comme temps de travail pour la détermination du droit à congé :

Les périodes militaires non provoquées par les intéressés ;

Les congés annuels ;

Les absences exceptionnelles pour événements familiaux ;

Les congés pour maternité, garde d'enfants, accident du travail ou maladie ;

Les congés rémunérés de formation professionnelle ou de formation syndicale.