Arrêté du 22 octobre 1980 approuvant le contrat type des agents contractuels des établissements publics chargés des parcs nationaux

En vigueur depuis le 26/11/1980En vigueur depuis le 26 novembre 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 1980

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ANNEXE ART. 26

Version en vigueur depuis le 26/11/1980Version en vigueur depuis le 26 novembre 1980

En cas de faute grave commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par le directeur, sans attendre l'avis de la commission paritaire, qui statue, comme prévu à l'article précédent, dans le délai d'un mois au plus à compter de la date de la décision de suspension intervenue. Cette décision doit préciser si l'intéressé conserve pendant le temps où il est suspendu le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement ; en tout état de cause, l'agent continue à percevoir la totalité des prestations familiales. Lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales, il est sursis à statuer jusqu'à ce que le jugement rendu par la juridiction compétente soit devenu définitif.