- Titre Ier : Dispositions relatives à la santé publique (Articles 1 à 36)
- Chapitre Ier : Lutte contre la tuberculose. (Article 1)
- Chapitre II : Soins en milieu pénitentiaire et protection des détenus. (Articles 2 à 7)
- Chapitre III : Transposition de directives européennes relatives à la publicité pour les médicaments à usage humain, aux médicaments homéopathiques à usage humain, aux dispositifs médicaux, à l'exercice de la pharmacie et à la prévention du tabagisme (Articles 8 à 30)
- Section 1 : Publicité pour les médicaments et certains produits à usage humain. (Articles 8 à 10) (abrogé)
- Section 2 : Médicaments homéopathiques à usage humain. (Articles 12 à 13) (abrogé)
- Section 3 : Exercice de la profession de pharmacien. (Articles 15 à 26)
- Section 4 : Dispositifs médicaux. (Articles 27 à 29)
- Section 5 : Prévention du tabagisme. (Article 30)
- Chapitre IV : Agence du médicament. (Articles 31 à 36)
- Titre II : Dispositions relatives à l'organisation des structures de soins et des professions de santé (Articles 37 à 57) (abrogé)
- Titre III : Dispositions relatives à la protection sociale (Articles 58 à 89)
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 89
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L381-30 (V)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L381-30-1 (M)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L381-30-2 (V)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L381-30-3 (Ab)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L381-30-4 (M)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L381-30-5 (M)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L381-30-6 (VT)
Versions Article 4 (abrogé)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 381-30-1 du code de la sécurité sociale, les détenus incarcérés dans les établissements pénitentiaires à l'intérieur desquels le service public hospitalier, à titre transitoire, n'assure pas encore les soins, et notamment les établissements pénitentiaires, dont le fonctionnement est régi par une convention mentionnée à l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, ne bénéficient des prestations en nature d'assurance maladie et maternité qu'en cas d'admission dans les établissements de santé.
Dans ce cas, la cotisation due par l'Etat en application de l'article L. 381-30-2 du code de la sécurité sociale est minorée d'un pourcentage fixé par le décret mentionné au même article.
VersionsLiens relatifsI. Les personnels infirmiers fonctionnaires régis par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990, en fonctions dans les services extérieurs de l'administration pénitentiaire à la date de la prise en charge effective par les établissements publics de santé associés au dispositif de soins en milieu pénitentiaire des obligations de service public mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 711-3 du code de la santé publique, sont détachés auprès desdits établissements dans l'un des corps des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière s'ils remplissent les conditions d'accès audit corps.
II. Dans un délai d'un an à compter de la date mentionnée au I ci-dessus, les personnels pourront opter pour leur intégration dans l'un des corps précités, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les services accomplis dans le corps des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire sont considérés comme services effectifs accomplis dans les établissements publics de santé. Les agents qui n'auront pas fait valoir leur droit à cette intégration pourront la demander dans l'un des autres corps d'infirmiers relevant de la fonction publique d'Etat.
III. Les personnels infirmiers régis par la convention collective de la Croix-Rouge en fonctions à la date de la prise en charge mentionnée au I ci-dessus dans les services extérieurs de l'administration pénitentiaire sont mis à la disposition des établissements publics de santé associés au dispositif de soins en milieu pénitentiaire pour une période ne pouvant excéder la date d'expiration de la convention passée entre le ministère de la justice et la Croix-Rouge.
Les établissements publics de santé associés au dispositif de soins en milieu pénitentiaire peuvent maintenir et prendre à leur charge après son expiration les obligations résultant de la convention passée entre le ministère de la justice et la Croix-Rouge.
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Code de la santé publique - art. L551 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L551-1 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L551-10 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L551-11 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L551-2 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L551-3 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L551-4 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L551-5 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L551-6 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L551-7 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L551-8 (Ab)
- Crée Code de la santé publique - art. L551-9 (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 11 (abrogé)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 551-7 du code de la santé publique, peuvent également exercer les activités définies au premier alinéa de cet article :
1° Les personnes qui ont exercé de telles activités pendant au moins trois ans dans les dix années précédant la promulgation de la présente loi ;
2° Les personnes autres que celles mentionnées au 1° qui exercent ces activités à la date de promulgation de la présente loi, à condition de satisfaire dans un délai de quatre ans à compter de la même date aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 551-7 précité ou à des conditions de formation définies par l'autorité administrative.
VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les médicaments homéopathiques dont l'autorisation et la mise sur le marché ont eu lieu avant la date de promulgation de la présente loi doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement au plus tard le 31 décembre 1996.
A titre transitoire, ces médicaments homéopathiques peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à la notification de la décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur cette demande.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les demandes de création d'officines déposées avant le 1er janvier 1994 seront examinées au vu des dispositions antérieures à la présente loi.
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Code de la santé publique - art. L665-3 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L665-4 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L665-5 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L665-6 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L665-7 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L665-8 (M)
- Crée Code de la santé publique - art. L665-9 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 17 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L552 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L564 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L567-2 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L567-4 (Ab)
- Modifie Code de la santé publique - art. L567-7 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L598 (M)
- Modifie Code de la santé publique - art. L601 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
I. - .....
II. - .....
III. L'article 70 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971), modifié par l'article 18 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
II. Toute demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité mentionné à l'article L. 551-5 du code de la santé publique, ainsi que tout dépôt de publicité mentionné au premier alinéa de l'article L. 551-6 du même code, doivent être accompagnés du versement d'une redevance au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dont le montant est fixé par décret dans la limite de 3 000 F. Les dispositions du III de l'article L. 602-3 du code de la santé publique sont applicables à cette redevance.
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
III. Dans le cas des produits mentionnés à l'article L. 551-10 du code de la santé publique, la redevance mentionnée au II ci-dessus est versée au profit de l'Etat. Elle est recouvrée et jugée comme en matière de contributions directes. L'action en répétition dont l'administration dispose pour le recouvrement de cette redevance peut être exercée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la redevance doit être versée.
IV. ....
V. ....
VI. ....
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
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Article 40 (abrogé)
En vue d'adapter le système hospitalier aux besoins de la population et à l'intérêt des malades, et de préserver, au meilleur coût, sa qualité par un redéploiement de services, activités ou équipements hospitaliers et après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, le représentant de l'Etat peut proposer à deux ou plusieurs établissements publics de santé :
1° La création d'un nouvel établissement de santé par fusion des établissements publics de santé concernés ;
2° La création de syndicats interhospitaliers ou de groupements d'intérêt public ;
3° La conclusion d'une convention de coopération.
Les conseils d'administration des établissements concernés se prononcent dans un délai de trois mois sur cette création ou cette convention.
La réduction des dépenses d'assurance maladie qui en résulte fait l'objet d'une évaluation contradictoire par les représentants de l'Etat et des caisses et les établissements publics de santé concernés.
Une fraction des économies réalisées, majorée en cas de fusion, est reversée au nouvel établissement de santé ou aux établissements concernés. Pour les années suivantes, elle est intégrée à la dotation globale.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 29 (M)
- Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 30 (VT)
- Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 31 (M)
- Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 35 (M)
- Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41 (M)
- Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 48 (M)
- Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 49 (M)
- Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 63 (M)
- Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 69 (M)
- Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 81 (M)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
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I. Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validés à compter du 1er janvier 1986 jusqu'à l'entrée en vigueur du présent article en tant qu'ils sont fondés sur le décret n° 85-1507 du 31 décembre 1985 relatif au forfait journalier et à la cotisation d'assurance maladie pour les assurés ressortissants du régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :
1° Le précompte sur la totalité des rémunérations ou gains de la cotisation d'assurance maladie à la charge de l'assuré dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, visée au premier alinéa de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale ;
2° Le précompte sur la totalité des rémunérations ou gains de la cotisation d'assurance maladie correspondant aux avantages particuliers dont bénéficient, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les personnes relevant des professions agricoles et forestières visées à l'article 1144 du code rural ;
3° La prise en charge par le régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle du forfait journalier institué par l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
II : modificateur.
III : modificateur.
IV : modificateur.
V. Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné au IV ci-dessus, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1994, le forfait journalier est pris en charge par le régime local d'assurance maladie.
VersionsLiens relatifsSous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validées les décisions individuelles des caisses régionales d'assurance maladie fixant dans les conditions déterminées à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles des établissements pour l'année 1989, en tant qu'elles sont fondées sur les arrêtés des 20 décembre et 26 décembre 1988.
VersionsLiens relatifsLes victimes de maladies constatées entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993 qui étaient susceptibles de remplir les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et qui continuent à les remplir ou leurs ayants droit peuvent demander jusqu'au 31 décembre 1995 le bénéfice de ces dispositions.
Les droits résultant des dispositions de l'alinéa précédent prennent effet de la date du dépôt de la demande sans que celle-ci puisse être antérieure à la date d'entrée en vigueur des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 précité.
Les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales.
Si la maladie a donné lieu à réparation au titre du droit commun, le montant desdites réparations éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat est déduit du montant des avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit en exécution du présent article.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 70 (abrogé)
I. Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés à l'article 772-1 du code du travail sont calculées sur une assiette égale, par heure de travail, à une fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance applicable au premier jour du trimestre civil considéré.
II. Par dérogation aux dispositions du I, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées aux salariés.
III. Les présentes dispositions s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er avril 1994.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. : modificateur.
II. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1994.
VersionsArticle 77 (abrogé)
I. modificateur.
II. modificateur.
III. Dispositions communes.
Les conditions dans lesquelles les dispositions des articles L. 145-6 à L. 145-10 du code de la santé publique et de l'article L. 161-15-1 du code de la sécurité sociale seront rendues applicables à toute personne recevant des soins d'un médecin sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat en tenant compte des pathologies et, le cas échéant, de l'âge.
Lorsqu'il constate qu'un patient entre dans une des catégories visées à l'alinéa précédent, le médecin consulté en informe le patient ainsi que le service médical de l'organisme d'assurance maladie obligatoire dont il relève.
Le service du contrôle médical dispose alors d'un délai d'un mois pour s'opposer à la constitution du dossier.
Lorsque les conditions justifiant l'attribution d'un dossier de suivi médical ne sont plus satisfaites, le médecin auquel est confiée la tenue du dossier de suivi médical en fait part au patient et en informe, le cas échéant, le service médical de la caisse dont relève ce dernier.
VersionsLiens relatifsAprès une période de deux années, le Gouvernement présentera un rapport au Parlement établissant le bilan de la mise en place du dossier de suivi médical.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. modificateur.
II. modificateur.
III. Les dispositions des I et II entrent en vigueur pour les cotisations et contributions exigibles ainsi que pour les revenus versés à compter du 1er juillet 1994.
IV. modificateur.
V. Les dispositions du paragraphe V entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1995.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 84 (abrogé)
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 20 (V) JORF 5 février 1995I. Une contribution exceptionnelle assise sur une assiette constituée par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995 auprès des pharmacies d'officines au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est due par les établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques.
Le taux de cette contribution est fixé trimestriellement. Il est de 1,5 p. 100 si le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'ensemble des établissements assujettis au cours du trimestre s'accroît de 6 p. 100 ou plus par rapport à la même période de l'année précédente, de 1,35 p. 100 si la progression de ce chiffre d'affaires est comprise entre 5 p. 100 et moins de 6 p. 100, de 1,2 p. 100 si la progression de ce chiffre d'affaires est comprise entre 2 p. 100 et moins de 5 p. 100 et de 1 p. 100 si la progression de ce chiffre d'affaires est inférieure à 2 p. 100.
La contribution due par chaque établissement est recouvrée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer, selon les règles et sous les garanties applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale, avant le 31 mars 1995 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du dernier trimestre 1994, avant le 30 juin 1995 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du premier trimestre 1995, avant le 30 septembre 1995 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 1995 et avant le 31 décembre 1995 pour ce qui concerne le chiffre d'affaires du troisième trimestre 1995. La contribution est recouvrée comme une cotisation de sécurité sociale. Son produit est réparti entre les régimes d'assurance maladie finançant le régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés suivant une clé de répartition fixée par arrêté interministériel.
Les établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques sont tenus d'adresser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les éléments nécessaires en vue de la détermination de la progression du chiffre d'affaires, au plus tard le 28 février 1995 pour la contribution due au titre du dernier trimestre de l'année 1994, au plus tard le 31 mai 1995 pour la contribution due au titre du premier trimestre de l'année 1995, au plus tard le 31 août 1995 pour la contribution due au titre du deuxième trimestre de l'année 1995 et au plus tard le 30 novembre 1995 pour la contribution due au titre du troisième trimestre de l'année 1995.
En cas de non déclaration ou de déclaration manifestement erronée par certains établissements, le taux de croissance du chiffre d'affaires est déterminé par le rapport entre la somme des chiffres d'affaires valablement déclarés par les établissements et réalisés au cours du trimestre considéré et la somme des chiffres d'affaires réalisés par ces mêmes établissements au cours du trimestre correspondant de l'année précédente.
Lorsque l'établissement n'a pas produit la déclaration prévue au quatrième alinéa dans les délais prescrits, le taux de la contribution applicable à l'entreprise est fixé d'office à 2 p. 100, la contribution étant alors appelée sur le montant du chiffre d'affaires du dernier trimestre connu. Lorsque l'établissement produit ultérieurement la déclaration du trimestre considéré, le montant de la contribution au titre de ce trimestre est majoré de 10 p. 100. Les établissements peuvent formuler une demande gracieuse en réduction de cette majoration en cas de bonne foi dûment prouvée.
La contribution fait l'objet, le cas échéant, d'une régularisation par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
II. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs d'officine de spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder, par mois et par ligne de produits et pour chaque officine, 2,5 p. 100 du prix de ces spécialités.
Les sanctions pénales en cas de non respect du plafonnement sont celles prévues à l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale. Le plafonnement sera suspendu en cas de conclusion d'un code de bonnes pratiques commerciales entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d'officine avant le 1er mars 1995.
VersionsLiens relatifsSous réserve des décisions de justice devenues définitives, le montant de la prime dite de difficultés particulières, instituée par le protocole d'accord du 28 mars 1953 au bénéfice des personnels des organismes de sécurité sociale du régime général et de leurs établissements des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, nonobstant toutes stipulations collectives et individuelles contraires en vigueur à la date de publication de la présente loi, est fixé, à compter du 1er décembre 1983 et à chaque période de versement, à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords salariaux conclus conformément aux dispositions de la convention collective nationale de travail du personnel des organisations de sécurité sociale du 8 février 1957. Elle est versée douze fois par an. La gratification annuelle à compter de la même période est majorée pour tenir compte du montant de l'indemnité dite de difficultés particulières attribué au titre du mois de décembre.
VersionsLe Gouvernement présente chaque année un rapport relatif à l'évolution des principaux indicateurs sociaux, afin de mieux pouvoir apprécier la portée des dispositifs de la protection sociale et l'évolution de la cohésion sociale de notre pays. Celui-ci comporte notamment :
le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et des minimums sociaux ;
l'insertion des plus défavorisés et l'effet des mesures d'intégration des handicapés ;
l'évolution de la situation du logement social ;
les caractéristiques du chômage de longue durée et les résultats des mesures de lutte contre l'exclusion ;
un ou des indicateurs pertinents permettant de mesurer l'évolution des inégalités sociales ;
les indicateurs relatifs à l'état sanitaire, à la délinquance et à la violence, etc. ;
les indicateurs relatifs à la situation des familles au niveau du remplacement des revenus par les pensions de retraite ;
le taux de remboursement des dépenses de santé par l'assurance maladie.
VersionsI. modificateur.
II. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations versées par les employeurs conventionnés dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 322-4-16 du code du travail lorsque la convention prévoit l'aide de l'Etat mentionnée au dernier alinéa de cet article et pour les contrats prenant effet entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1996.
Le Gouvernement présentera avant le 31 décembre 1996 un rapport au Parlement d'évaluation de l'incidence des présentes dispositions sur l'activité des entreprises conventionnées et l'insertion des salariés concernés.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. .....
II. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1994.
VersionsLiens relatifs