Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Version en vigueur au 19/01/1994Version en vigueur au 19 janvier 1994

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  • Article L41

    Version en vigueur du 19/01/1994 au 24/12/2000Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 24 décembre 2000

    Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 74 () JORF 19 janvier 1994

    Tous les services à bord des navires de commerce ou de pêche par des marins français, par des agents du service général ainsi que par des marins n'ayant pas la nationalité française et tous les services (autres que les services à l'Etat) et les périodes de privation d'emploi mentionnées à l'article L. 12-9° qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraites, donnent lieu, de la part des propriétaires ou armateurs de navires de mer ou de la part des employeurs, à un versement calculé en fonction des salaires des marins et destiné à l'alimentation de la caisse.

    Ce versement comprend, outre la contribution patronale incombant aux propriétaires, armateurs ou employeurs, les cotisations personnelles des marins, dont le montant est retenu lors du règlement des salaires. Le taux de la contribution patronale est fixé par catégories de navires définies en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et de l'activité de ces navires.

    Ce versement est garanti par le même privilège que les salaires des gens de mer.

    Les droits correspondant auxdits versements se prescrivent par cinq ans à dater du désarmement administratif du bâtiment.

  • Article L42

    Version en vigueur du 31/03/1968 au 01/12/2010Version en vigueur du 31 mars 1968 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Les cotisations des marins et les contributions des armateurs sont fixées en fonction d'un salaire forfaitaire déterminé par voie réglementaire en tenant compte des fonctions remplies par les intéressés et du salaire moyen correspondant à ces fonctions, en application des règlements en vigueur ou des conventions collectives.

    Pour la détermination de ce salaire forfaitaire, les marins sont classés par catégorie selon les équivalences de fonctions reconnues pour l'application du présent code.

    En cas de modification générale des salaires dépassant 5 % par rapport aux taux antérieurs, il est procédé à la révision du salaire forfaitaire.

  • Article L43

    Version en vigueur du 04/01/1985 au 19/11/1997Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 19 novembre 1997

    Modifié par Loi 85-10 1985-01-03 art. 91 JORF 4 janvier 1985

    Tout marin français propriétaire pour la totalité d'un ou de plusieurs bateaux armés à la pêche côtière, à la pêche au large ou à la navigation côtière est exonéré, en tout ou en partie, de la contribution patronale définie à l'article L. 41, pour l'équipage du bateau sur lequel il est embarqué.

    L'étendue de cette exonération est fixée par voie réglementaire en fonction de la longueur des bateaux et, en ce qui concerne les pilotes, du volume annuel des navires pilotés dans chaque station à l'entrée et à la sortie.

    Les dispositions précédentes sont applicables :

    - aux marins copropriétaires pour la totalité d'un ou de plusieurs bateaux, à la condition d'être tous embarqués sur l'un ou l'autre de ces bateaux ;

    - au marin propriétaire qui est dans l'obligation d'abandonner la navigation en raison d'une invalidité définitive ou temporaire donnant droit aux prestations de la caisse générale de prévoyance ou d'une convocation pour une période de service militaire ;

    - aux marins copropriétaires lorsque celui-ci ou ceux d'entre eux qui ont abandonné la navigation se trouvent dans la situation qui vient d'être définie ; - aux veuves et orphelins des marins propriétaires ou copropriétaires ci-dessus mentionnés ; toutefois cet avantage n'est maintenu à l'égard des orphelins que jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge limite prévu au dernier alinéa de l'article L. 18.

  • Article L44

    Version en vigueur du 31/03/1968 au 01/12/2010Version en vigueur du 31 mars 1968 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Les marins âgés de plus de soixante-cinq ans sont exonérés de toute cotisation personnelle à la caisse de retraites des marins.

  • Article L45

    Version en vigueur du 31/03/1968 au 01/12/2010Version en vigueur du 31 mars 1968 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Les pensionnés de l'Etablissement national des invalides de la marine de moins de soixante-cinq ans, naviguant à la pêche selon des modalités fixées par voie réglementaire, peuvent se libérer des cotisations dues à la caisse de retraites des marins en souscrivant un forfait correspondant à une réduction de la cotisation normalement due. Cette réduction, dont le montant est fixé par voie réglementaire, est inversement proportionnelle à la durée de la navigation donnant lieu à cotisation.

  • Article L46

    Version en vigueur du 31/03/1968 au 01/12/2010Version en vigueur du 31 mars 1968 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Les versements afférents aux périodes de services ou de navigation annulées pour défaut ou insuffisance d'activité et de professionnalité restent acquis à la caisse de retraites des marins.

    Pour les services exécutés sur certains bâtiments accomplissant une navigation intermittente ou de caractère spécial, les versements ne sont exigibles qu'au titre des salaires acquis pendant les périodes de navigation ou de services admis en compte pour la constitution du droit à pension.