Code de la santé publique

Version en vigueur au 19/01/1994Version en vigueur au 19 janvier 1994

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  • Article L711-1

    Version en vigueur du 02/08/1991 au 02/07/1998Version en vigueur du 02 août 1991 au 02 juillet 1998

    Création Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991
    Création Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 2 () JORF 2 août 1991

    Les établissements de santé, publics et privés, assurent les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient.

    Ils participent à des actions de santé publique et notamment à toutes actions médico-sociales coordonnées et à des actions d'éducation pour la santé et de prévention.

  • Article L711-2

    Version en vigueur du 02/08/1991 au 01/01/1997Version en vigueur du 02 août 1991 au 01 janvier 1997

    Création Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991
    Création Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 2 () JORF 2 août 1991

    Les établissements de santé, publics ou privés, ont pour objet de dispenser :

    1° avec ou sans hébergement :

    a) Des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie ;

    b) Des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale à des malades requérant des soins continus, dans un but de réinsertion ;

    2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.

  • Article L711-2-1

    Version en vigueur du 19/01/1994 au 25/04/1996Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 25 avril 1996

    Création Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 37 () JORF 19 janvier 1994

    Les établissements de santé publics et privés peuvent créer et gérer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au sixième alinéa (5°) de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.