Article L455-1
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Si l'accident dont le travailleur est victime dans les conditions prévues à l'article L. 411-2 est causé par l'employeur ou ses préposés ou, plus généralement, par une personne appartenant à la même entreprise que la victime, il est fait application, à l'encontre de l'auteur responsable de l'accident, des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2.
Article L455-1-1
Version en vigueur depuis le 19/01/1994Version en vigueur depuis le 19 janvier 1994
Modifié par Loi 94-43 1994-01-18 art. 69 II, III JORF 19 janvier 1994
Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 69 () JORF 19 janvier 1994La victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l'accident défini à l'article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
Article L455-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/12/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 décembre 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Si des poursuites pénales sont exercées dans les cas prévus aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 453-1 et L. 454-1, les pièces de procédure sont communiquées à la victime ou à ses ayants-droit. Le même droit appartient à l'employeur et à la caisse.
Dans le cas prévu aux articles L. 452-1 à L. 452-4privilège*.
Article L455-3
Version en vigueur du 30/01/1993 au 26/02/2010Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 26 février 2010
Création Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 5 () JORF 30 janvier 1993
La victime d'un accident du travail, qui le demande, a droit d'obtenir communication du rapport d'enquête que peut établir la caisse régionale d'assurance maladie sur ledit accident, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée ou du secret en matière industrielle et commerciale, portant exclusivement sur des faits qui lui sont personnels, puissent lui être opposés.