Article L567-7
Version en vigueur du 19/01/1994 au 05/02/1995Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 05 février 1995
Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 31 () JORF 19 janvier 1994
Les ressources de l'agence sont constituées :
1° Par les subventions des collectivités publiques et de leurs établissements publics ;
2° Par les redevances et taxes perçues en application des articles L. 602 et L. 602-1 du présent code, de l'article 33 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), du II de l'article 70 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971), de l'article 109 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) et des articles 19 et 21 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament ;
3° Par les redevances pour services rendus établies par décret en Conseil d'Etat ;
4° Par des produits divers, dons et legs ;
5° Par des emprunts.
Article L567-8
Version en vigueur du 05/01/1993 au 02/07/1998Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 02 juillet 1998
Abrogé par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998
Créé par Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 - art. 1 () JORF 5 janvier 1993L'agence peut attribuer des subventions dans des conditions fixées par décret.