Article L665-8
Version en vigueur du 19/01/1994 au 02/07/1998Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 02 juillet 1998
Création Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 28 () JORF 19 janvier 1994
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 665-4, les systèmes et éléments destinés à être assemblés en vue de constituer un dispositif médical doivent satisfaire à des conditions de compatibilité technique définies par l'autorité administrative.