Article L612-2
Version en vigueur du 19/01/1994 au 09/12/2005Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 09 décembre 2005
Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 72 () JORF 19 janvier 1994
Le service des prestations de base et la couverture des frais de gestion du régime, de l'action sanitaire et sociale et de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires sont assurés à l'aide de cotisations de base établies par décret, selon les règles prévues à l'article L. 612-4.
Article L612-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Il est institué au profit du régime d'assurance maladie-maternité institué par le présent titre une cotisation sociale de solidarité à la charge des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l'article L. 722-1. Le taux de cette cotisation additionnelle à la cotisation dont sont redevables personnellement les personnes assujetties en application des dispositions de l'article L. 722-4, ainsi que les modalités de son versement, sont fixés par arrêté interministériel.