Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 19/01/1994Version en vigueur au 19 janvier 1994

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  • Article L143-3

    Version en vigueur du 19/01/1994 au 18/01/2002Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 18 janvier 2002

    Modifié par Loi 94-43 1994-01-18 art. 80 III, IV, V JORF 19 janvier 1994
    Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 80 () JORF 19 janvier 1994

    Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont portées en appel devant une Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail composée de magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou judiciaire, de fonctionnaires, en activité ou honoraires, de travailleurs salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants et de médecins.