Article L162-13
Version en vigueur du 21/12/1985 au 16/01/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 16 janvier 2010
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
En ce qui concerne les analyses et examens de laboratoires, l'assuré a le libre choix entre les laboratoires agréés, pour chaque catégorie d'analyses, quelle que soit la qualité de l'exploitant. Les conditions d'agrément sont fixées par arrêté interministériel.
Article L162-13-1
Version en vigueur du 19/01/1994 au 16/01/2010Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 16 janvier 2010
Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 61 () JORF 19 janvier 1994
Pour les frais d'analyses et d'examens de laboratoires :
1° L'assuré est dispensé de l'avance de ses frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie lorsque le montant des actes de biologie médicale dépasse un plafond fixé par décret ou encore lorsque la participation de l'assuré aux dépenses de biologie médicale est supprimée dans les cas prévus à l'article L. 322-3 ;
2° La participation de l'assuré versée au laboratoire est calculée sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-14-1.
Article L162-13-2
Version en vigueur du 01/08/1991 au 16/01/2010Version en vigueur du 01 août 1991 au 16 janvier 2010
Création Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 1 () JORF 1er août 1991
Les directeurs de laboratoires sont tenus d'effectuer les analyses et examens de laboratoires en observant la plus stricte économie compatible avec l'exacte exécution des prescriptions.