Code de la santé publique

Version en vigueur au 19/01/1994Version en vigueur au 19 janvier 1994

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  • Article L567-9

    Version en vigueur du 19/01/1994 au 29/05/1996Version en vigueur du 19 janvier 1994 au 29 mai 1996

    Modifié par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 32 () JORF 19 janvier 1994

    L'agence dispose d'inspecteurs qui sont chargés de veiller à l'application des lois et règlements mentionnés à l'article L. 567-2 et de contrôler notamment :

    1° Le respect des bonnes pratiques de fabrication des médicaments et des produits mentionnés à l'article L. 658-11 ;

    2° La qualité des matières premières à usage pharmaceutique dans les établissements qui fabriquent ou distribuent ces matières premières ;

    3° La qualité des conditionnements à usage pharmaceutique en contact avec les médicaments ;

    4° La conformité aux bonnes pratiques de laboratoire mentionnées à l'article L. 513-1 des essais non cliniques et des établissements où ils sont réalisés, lorsque ces essais portent sur des médicaments à usage humain ou des produits mentionnés aux articles L. 511 et L. 658-11, ainsi que sur des substances ou produits destinés à entrer dans leur composition ;

    5° Le respect des dispositions du livre II bis et des textes réglementaires pris pour son application relatifs aux essais cliniques des médicaments et produits mentionnés à l'article L. 567-2.

    6° Le respect des règles applicables aux établissements de fabrication et d'importation des réactifs de laboratoire destinés aux analyses de biologie médicale et des réactifs mentionnés au 2° de l'article L. 512.

    Pour l'exercice des contrôles exigeant une compétence pharmaceutique, les inspecteurs de l'agence doivent être titulaires du diplôme de pharmacien.

  • Article L567-10

    Version en vigueur du 05/01/1993 au 29/05/1996Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 29 mai 1996

    Création Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 - art. 1 () JORF 5 janvier 1993

    Les inspecteurs de l'agence sont habilités et assermentés dans des conditions définies par voie réglementaire.

    Les dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ainsi que celles de l'article L. 565 leur sont applicables.

  • Article L567-11

    Version en vigueur du 05/01/1993 au 02/07/1998Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 02 juillet 1998

    Abrogé par Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998
    Création Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 - art. 1 () JORF 5 janvier 1993

    Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les inspecteurs de l'agence peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions législatives et réglementaires dont ils contrôlent l'application conformément à l'article L. 567-10.

    Les dispositions des articles L. 563, premier alinéa, L. 564, troisième et quatrième alinéa, L. 564-1 et L. 567 sont applicables à l'exercice des fonctions des inspecteurs de l'agence.

  • Article L567-13

    Version en vigueur du 05/01/1993 au 05/02/1995Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 05 février 1995

    Création Loi n°93-5 du 4 janvier 1993 - art. 1 () JORF 5 janvier 1993

    Le directeur général de l'agence établit tous les ans un rapport sur l'activité de celle-ci, qui est adressé au Gouvernement et aux deux assemblées du Parlement. Ce rapport est rendu public.