TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 3 à 11)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONCOURS D’ENTRÉE EN PREMIÈRE ANNÉE (Articles 12 à 22)
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONCOURS D’ENTRÉE EN DEUXIÈME ANNÉE (Articles 23 à 26)
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 27 à 28)
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des chartes ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 décembre 1990,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur depuis le 12/05/1991Version en vigueur depuis le 12 mai 1991
Les élèves français ou étrangers de l'Ecole nationale des chartes sont recrutés par la voie soit d'un concours d'entrée en première année, soit d'un concours d'entrée en deuxième année, ouverts aux candidats des deux sexes.
Le concours d'entrée en première année comporte deux sections, A et B.
Des élèves étrangers peuvent, en outre, être admis sur titres, après avis du conseil scientifique.
Article 2
Version en vigueur depuis le 12/05/1991Version en vigueur depuis le 12 mai 1991
En ce qui concerne les candidats français, le nombre de postes mis aux concours d'entrée, leur répartition entre les deux concours et entre les deux sections pour le concours d'entrée en première année ainsi que, dans la limite de ce nombre, le nombre de postes pouvant permettre la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire sont arrêtés annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et publiés au Journal officiel de la République française.
Les postes non pourvus à un des concours peuvent être reportés sur l'autre concours, sur proposition du président du jury.
Article 3
Version en vigueur depuis le 12/05/1991Version en vigueur depuis le 12 mai 1991
Nul ne peut être autorisé à subir plus de trois fois les épreuves des concours.
Article 4
Version en vigueur depuis le 25/11/2000Version en vigueur depuis le 25 novembre 2000
Les listes des candidats admis à concourir sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 5
Version en vigueur depuis le 12/05/1991Version en vigueur depuis le 12 mai 1991
Les dates et les conditions d'organisation des épreuves d'admissibilité sont arrêtées annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et publiées au Journal officiel de la République française.
Article 6
Version en vigueur depuis le 12/05/1991Version en vigueur depuis le 12 mai 1991
Le directeur de l'école arrête la composition des jurys des concours et en assure la présidence.
Article 7
Version en vigueur depuis le 12/05/1991Version en vigueur depuis le 12 mai 1991
Les concours d'entrée comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
A l'issue de ces dernières épreuves, les jurys fixent, par ordre de mérite, les listes des candidats dont ils proposent l'admission à l'école.
Les jurys peuvent établir une liste complémentaire de candidats appelés à remplacer les candidats de la liste principale, en cas de défection.
Les candidats étrangers ayant obtenu un nombre de points supérieur ou égal à celui du dernier candidat français admis sont inscrits sur ces listes en surnombre, avec un numéro bis.
Article 8
Version en vigueur depuis le 12/05/1991Version en vigueur depuis le 12 mai 1991
Les propositions des jurys sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui fixe la liste de classement des candidats admis ou figurant éventuellement sur la liste complé mentaire par arrêté publié au Journal officiel de la République française.
Article 9
Version en vigueur depuis le 12/05/1991Version en vigueur depuis le 12 mai 1991
Les candidats français et étrangers définitivement admis sont nommés élèves de l'Ecole nationale des chartes par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, publié au Journal officiel de la République française.
Les élèves étrangers admis après concours sont nommés en surnombre, à charge pour eux-mêmes ou pour leur Gouvernement d'assurer leurs frais de séjour à l'école pendant leurs études.
Les élèves étrangers admis sur titres sont nommés élèves à titre étranger.
Article 10
Version en vigueur depuis le 12/05/1991Version en vigueur depuis le 12 mai 1991
Lors de la proclamation des résultats, les candidats français font connaître, suivant leur ordre de classement, s'ils choisissent la qualité d'élève fonctionnaire stagiaire, dans la limite des postes offerts dans cette catégorie.
Article 11
Version en vigueur depuis le 12/05/1991Version en vigueur depuis le 12 mai 1991
La nomination en qualité d’élève fonctionnaire stagiaire ne peut être acquise que si les candidats satisfont aux conditions requises pour l’accès à la fonction publique.
A ce titre, ils produisent :
- une demande d’extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) ;
- un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé qui constate que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être indiquées au dossier médical de l’intéressé ne sont pas incompatibles avec l’exercice des fonctions postulées.
Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l’opportunité d’un examen complémentaire, l’intéressé est soumis à l’examen d’un médecin spécialiste agréé.
Dans tous les cas, il peut être fait procéder à une contre-visite par un médecin spécialiste agréé en vue d’établir si l’état de santé de l’intéressé est bien compatible avec l’exercice des fonctions qu’il postule.
S’ils sont reconnus aptes, les intéressés prennent l’engagement d’exercer une activité professionnelle dans les services de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics pendant une durée de dix années à compter de leur entrée à l’école.
Article 12
Version en vigueur depuis le 12/05/1991Version en vigueur depuis le 12 mai 1991
Pour être admis à s’inscrire au concours d’entrée en première année, les candidats doivent :
- justifier du baccalauréat, ou d’un diplôme équivalent, ou d’un titre admis en dispense par le conseil scientifique de l’école ;
- être âgés de moins de vingt-sept ans au 31 décembre de l’année qui précède l’année du concours.
Des dispenses d’âge peuvent être accordées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du directeur de l’école.
Article 13
Version en vigueur depuis le 25/11/2000Version en vigueur depuis le 25 novembre 2000
En vue de leur inscription, ces candidats font parvenir au secrétariat de l’école, à une date précisée annuellement à l'arrêté prévu à l'article 5, un dossier comprenant :
1. Une demande d’autorisation à concourir ;
2. L’indication de leur choix concernant la section, les options, les langues ainsi que le centre de déroulement des épreuves d’admissibilité ;
3. Une fiche d’état civil et de nationalité française, ou bien un extrait d’acte de naissance de moins de trois mois et un certificat de nationalité française ;
4. Pour les candidats étrangers, un extrait d’acte de naissance et un certificat attestant de leur nationalité, ou bien une fiche d’état civil attestant de leur nationalité, de moins de trois mois ;
5. Un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) ;
6. Pour les jeunes gens, un certificat du maire indiquant leur situation militaire ;
7. Le titre ou diplôme requis pour concourir ou la copie, certifiée conforme, de ce titre ou diplôme.
Les pièces 3, 5 et 6 ne sont pas exigées des candidats étrangers.
Article 14
Version en vigueur depuis le 12/05/1991Version en vigueur depuis le 12 mai 1991
La correction des copies et les interrogations d’admission sont assurées par des commissions composées d’au moins deux membres du jury.
La levée de l’anonymat des copies a lieu après l’établissement de la liste des candidats déclarés admissibles.
Article 15
Version en vigueur depuis le 12/05/1991Version en vigueur depuis le 12 mai 1991
Sous peine d’exclusion du concours, les candidats ne peuvent, durant le déroulement des épreuves :
- disposer d’aucun document ou instrument, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 16 ci-dessous ;
- communiquer entre eux ou avec qui que ce soit ;
- quitter le lieu du concours avant la fin de l’heure qui suit la distribution des sujets.
Article 16
Version en vigueur depuis le 12/05/1991Version en vigueur depuis le 12 mai 1991
Les instruments et documents autorisés lors du déroulement des épreuves sont :
- dictionnaires latin-français et français-latin pour l’épreuve de thème latin ;
- dictionnaire latin-français ou grec-français pour les épreuves de version latine de la section B et grecque des sections A et B ;
- dictionnaire français-allemand ou français-anglais pour l’épreuve de thème allemand ou anglais ;
- calculatrice électronique de poche à l’alimentation autonome, non imprimante et sans document d’accompagnement, pour l’épreuve de mathématiques ;
- données chronologiques ou fonds de cartes mis éventuellement à la disposition des candidats pour les compositions d’histoire, de géographie et de géographie historique.Article 17
Version en vigueur depuis le 12/05/1991Version en vigueur depuis le 12 mai 1991
Les épreuves d’admissibilité et les épreuves d’admission communes ou propres à chaque section sont notées de 0 à 20.
Article 18
Version en vigueur depuis le 12/05/1991Version en vigueur depuis le 12 mai 1991
Les épreuves d’admissibilité comprennent :
1. Epreuves communes
Composition française (durée : quatre heures).
Composition d ’histoire moderne (jusqu’en 1815) (durée : quatre heures).
Version en langue allemande ou anglaise, au choix du candidat (durée : trois heures).
2. Epreuves propres à la section A
Composition d’histoire du Moyen Age (durée : quatre heures).
Version latine (durée : trois heures).
Thème latin ou version grecque, au choix du candidat (durée : trois heures).
3. Epreuves propres à la section B
Composition d’histoire contemporaine (depuis 1815) (durée : quatre heures).
Version en langue vivante étrangère, différente de celle choisie pour la troisième épreuve commune d’admissibilité, ou version latine, ou version grecque, au choix du candidat (durée : trois heures).
Thème portant sur la langue vivante étrangère choisie pour la troisième épreuve commune d’admissibilité, ou composition de géographie de la France, ou composition de mathématiques, au choix du candidat (durée : trois heures).
Article 19
Version en vigueur depuis le 12/05/1991Version en vigueur depuis le 12 mai 1991
A l’issue des épreuves d’admissibilité, le jury fixe, pour chacune des sections, la liste des candidats admis à participer aux épreuves d’admission.
Article 20
Version en vigueur depuis le 12/05/1991Version en vigueur depuis le 12 mai 1991
Les épreuves d’admission comprennent :
1. Epreuves communes
Interrogation orale d’histoire moderne (jusqu’ en 1815) (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes).
Interrogation orale portant sur la langue vivante étrangère choisie pour la troisième épreuve commune d’admissibilité (durée : trente minutes ; sans préparation).
Composition écrite de géographie historique de la France (durée : trois heures).
2. Epreuves propres à la section A
Interrogation orale de latin (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes).
Interrogation orale d’histoire du Moyen Age (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes).
3. Epreuves propres à la section B
Interrogation orale d’histoire contemporaine (depuis 1815) (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes).
Interrogation orale portant sur la langue vivante étrangère choisie pour la deuxième épreuve d’admissibilité propre à la section B, ou interrogation orale de géographie de la France, ou interrogation orale de latin, ou interrogation orale de grec, au choix du candidat, étant entendu que l’option Géographie de la France ne peut être choisie par les candidats ayant opté pour cette matière à la troisième épreuve d’admissibilité propre à la section B (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes, excepté pour l’interrogation de langue vivante étrangère qui n’en comporte pas).
Article 21
Version en vigueur depuis le 12/05/1991Version en vigueur depuis le 12 mai 1991
La distinction entre histoire du Moyen Age et histoire moderne n’étant pas définie par une date précise, il est admis que les épreuves d’histoire du Moyen Age peuvent porter sur des sujets englobant les premières années du XVIe siècle et les épreuves d’histoire moderne sur les dernières décennies du XVe siècle.
En aucun cas, les sujets des épreuves d’admissibilité d’histoire du Moyen Age et d’histoire moderne ne peuvent se recouper pour la période 1470-1515.
Article 22
Version en vigueur depuis le 12/05/1991Version en vigueur depuis le 12 mai 1991
Les listes de candidats prévues à l’article 7 ci-dessus sont établies dans chacune des section A et B.
Les postes non pourvus dans une section peuvent éventuellement être reportés sur l’autre section, sur proposition du président du jury.
Article 23
Version en vigueur depuis le 12/05/1991Version en vigueur depuis le 12 mai 1991
Pour être admis à s’inscrire au concours d’entrée en deuxième année, les candidats doivent :
- justifier d’un titre ou diplôme au moins de niveau licence en lettres, langues, sciences humaines ou sociales ;
- être âgés de moins de vingt-huit ans au 31 décembre de l’année qui précède l’année du concours ;
- n’avoir jamais participé au concours d’entrée en première année.
Des dispenses d’âge peuvent être accordées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du directeur de l’école.
Article 24
Version en vigueur depuis le 25/11/2000Version en vigueur depuis le 25 novembre 2000
En vue de leur inscription, les candidats font parvenir au secrétariat de l’école, à une date précisée annuellement à l'arrêté prévu à l'article 5, un dossier de candidature comprenant, outre les pièces 1, 3, 4, 5, 6 et 7 mentionnées à l’article 13, un dossier scientifique justifiant de leurs titres et travaux.
Les pièces 3, 5 et 6 ne sont pas exigées des candidats étrangers.
Article 25
Version en vigueur depuis le 12/05/1991Version en vigueur depuis le 12 mai 1991
L’épreuve d’admissibilité consiste en l’examen par le jury du dossier scientifique du candidat.
A l’issue de cette épreuve, le jury fixe la liste des candidats admis à participer à l’épreuve orale d’admission.
Article 26
Version en vigueur depuis le 12/05/1991Version en vigueur depuis le 12 mai 1991
L’épreuve orale d’admission consiste en un entretien avec le jury portant sur les activités scientifiques et les projets du candidat. L’entretien doit notamment permettre d’apprécier ses capacités d’adaptation aux activités pédagogiques de l’école et son aptitude à conduire une thèse (durée : une heure).
Article 27
Version en vigueur depuis le 12/05/1991Version en vigueur depuis le 12 mai 1991
Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur au titre des concours organisés en 1992.
L’arrêté du 31 juillet 1989 relatif aux conditions d’admission à l’Ecole nationale des chartes demeure applicable jusqu’à cette date.
Article 28
Version en vigueur depuis le 12/05/1991Version en vigueur depuis le 12 mai 1991
Le directeur des enseignements supérieurs et le directeur de l’Ecole nationale des chartes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 avril 1991.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des enseignements supérieurs,
F. METRAS