Arrêté du 15 avril 1991 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole nationale des chartes

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : MENZ9100838A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires;
Vu le décret no 87-832 du 8 octobre 1987 relatif à l'Ecole nationale des chartes;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 décembre 1990,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les élèves français ou étrangers de l'Ecole nationale des chartes sont recrutés par la voie soit d'un concours d'entrée en première année, soit d'un concours d'entrée en deuxième année, ouverts aux candidats des deux sexes.
    Le concours d'entrée en première année comporte deux sections, A et B.
    Des élèves étrangers peuvent, en outre, être admis sur titres, après avis du conseil scientifique.


  • Art. 2. - En ce qui concerne les candidats français, le nombre de postes mis aux concours d'entrée, leur répartition entre les deux concours et entre les deux sections pour le concours d'entrée en première année ainsi que, dans la limite de ce nombre, le nombre de postes pouvant permettre la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire sont arrêtés annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et publiés au Journal officiel de la République française.
    Les postes non pourvus à un des concours peuvent être reportés sur l'autre concours, sur proposition du président du jury.



  • TITRE Ier


    DISPOSITIONS COMMUNES


  • Art. 3. - Nul ne peut être autorisé à subir plus de trois fois les épreuves des concours.


  • Art. 4. - Les listes des candidats admis à concourir sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et publiées au Journal officiel de la République française.


  • Art. 5. - Les dates et les conditions d'organisation des épreuves d'admissibilité sont arrêtées annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et publiées au Journal officiel de laRépublique française.


  • Art. 6. - Le directeur de l'école arrête la composition des jurys des concours et en assure la présidence.


  • Art. 7. - Les concours d'entrée comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
    A l'issue de ces dernières épreuves, les jurys fixent, par ordre de mérite, les listes des candidats dont ils proposent l'admission à l'école.
    Les jurys peuvent établir une liste complémentaire de candidats appelés à remplacer les candidats de la liste principale, en cas de défection.
    Les candidats étrangers ayant obtenu un nombre de points supérieur ou égal à celui du dernier candidat français admis sont inscrits sur ces listes en surnombre, avec un numéro bis.


  • Art. 8. - Les propositions des jurys sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui fixe la liste de classement des candidats admis ou figurant éventuellement sur la liste complé mentaire par arrêté publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 9. - Les candidats français et étrangers définitivement admis sont nommés élèves de l'Ecole nationale des chartes par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, publié au Journalofficiel de la République française.
    Les élèves étrangers admis après concours sont nommés en surnombre, à charge pour eux-mêmes ou pour leur Gouvernement d'assurer leurs frais de séjour à l'école pendant leurs études.
    Les élèves étrangers admis sur titres sont nommés élèves à titre étranger.


  • Art. 10. - Lors de la proclamation des résultats, les candidats français font connaître, suivant leur ordre de classement, s'ils choisissent la qualité d'élève fonctionnaire stagiaire, dans la limite des postes offerts dans cette catégorie.