TITRE Ier : VENTE. (Article 2)
TITRE II : HOMOLOGATION. (Articles 3 à 6)
TITRE III : MONTAGE ET UTILISATION. (Articles 7 à 10)
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 11 à 12)
Annexes (Article ANNEXE)
CAHIER DES CHARGES (Article ANNEXE)
1. Définitions (Article ANNEXE)
2. Procédure d'homologation (Article ANNEXE)
3. Marquage (Article ANNEXE)
4. Spécifications générales applicables aux dispositifs de protection (Article ANNEXE)
6. Spécifications applicables aux alarmes sonores supplémentaires (Article ANNEXE)
7. Modifications du dispositif complémentaire de protection (Article ANNEXE)
Appendice 1 (Article ANNEXE)
Appendice 2 MÉTHODE DE CONTRÔLE DES ALARMES ACOUSTIQUES : À SON VARIABLE OU MODULÉ. (Article ANNEXE)
Article 1
Version en vigueur depuis le 22/10/1988Version en vigueur depuis le 22 octobre 1988
Le présent arrêté s'applique aux dispositifs complémentaires de protection contre une utilisation non autorisée destinés à être montés à demeure sur les véhicules relevant du titre II du code de la route.
Il s'applique également aux alarmes sonores supplémentaires destinées à compléter ces dispositifs de protection.
Ces appareils sont appelés respectivement " dispositifs de protection " et " alarmes supplémentaires " dans la suite du présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur depuis le 22/10/1988Version en vigueur depuis le 22 octobre 1988
Les dispositifs de protection et les alarmes supplémentaires doivent être conformes à un type homologué par le ministre chargé des transports. Ils doivent soit porter une marque d'homologation, soit être vendus accompagnés d'un certificat de conformité à un type homologué.
De plus, ils doivent être accompagnés de la notice prévue à l'article 4 ci-dessous.
Article 3
Version en vigueur depuis le 22/10/1988Version en vigueur depuis le 22 octobre 1988
L'homologation est accordée aux dispositifs de protection et aux alarmes supplémentaires conformes soit aux prescriptions ci-annexées, soit à des prescriptions équivalentes en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
Les essais doivent être effectués par un laboratoire considéré comme offrant des garanties techniques professionnelles et d'indépendance convenables et satisfaisantes dans le domaine automobile.
Article 4
Version en vigueur depuis le 22/10/1988Version en vigueur depuis le 22 octobre 1988
Le fabricant rédige une notice de montage, d'utilisation et d'entretien. Cette notice précise notamment les véhicules sur lesquels l'appareil peut être monté et les conditions de montage, d'utilisation et d'entretien. Elle comprend éventuellement l'attestation prévue à l'article 7 ci-dessous.
Le laboratoire vérifie que le respect de ces conditions permet de satisfaire aux prescriptions du présent arrêté.
Article 5
Version en vigueur depuis le 22/10/1988Version en vigueur depuis le 22 octobre 1988
Le contrôle de conformité des dispositifs mis en vente aux types homologués est effectué dans les conditions prévues par l'article R. 109-2 du code de la route.
Article 6
Version en vigueur depuis le 22/10/1988Version en vigueur depuis le 22 octobre 1988
Les essais et vérifications prévus au présent titre sont à la charge du demandeur.
Article 7
Version en vigueur depuis le 22/10/1988Version en vigueur depuis le 22 octobre 1988
Afin d'assurer la sécurité des usagers et de limiter les nuisances, le ministre chargé des transports pourra imposer que le montage de certains types de dispositif de protection ou d'alarme supplémentaire soit effectué par des professionnels, selon les spécifications de la notice de montage. Dans ce cas, la notice comporte une attestation de montage rédigée selon le modèle prévu en appendice 1 ci-après. Cette attestation sera remplie par l'installateur et conservée par le propriétaire du véhicule.
Article 8
Version en vigueur depuis le 22/10/1988Version en vigueur depuis le 22 octobre 1988
Les alarmes supplémentaires ne peuvent être montées qu'en complément d'un dispositif de protection homologué en application du présent arrêté. La mise en route de l'alarme doit alors être commandée par ce dispositif de protection.
Article 9
Version en vigueur depuis le 22/10/1988Version en vigueur depuis le 22 octobre 1988
Le propriétaire d'un véhicule muni d'un appareil visé par le présent arrêté, qui ne porte pas de marque d'homologation, doit conserver le certificat de conformité visé à l'article 2 ci-dessus.
Article 10
Version en vigueur depuis le 22/10/1988Version en vigueur depuis le 22 octobre 1988
L'installation d'un dispositif de protection ou d'une alarme supplémentaire selon les instructions de montage sur un véhicule en service ne constitue pas une transformation notable au sens de l'article R. 106 du code de la route et ne donne pas lieu à une réception à titre isolé.
Article 11
Version en vigueur depuis le 22/10/1988Version en vigueur depuis le 22 octobre 1988
Les dispositifs de protection et les alarmes supplémentaires, montés d'origine ou vendus comme pièces de rechange par des constructeurs de véhicules, ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté. Ils devront toutefois porter la référence et la marque du constructeur du véhicule lors de leur mise en vente.
Article 12
Version en vigueur depuis le 22/10/1988Version en vigueur depuis le 22 octobre 1988
Le présent arrêté s'applique à tous les dispositifs de protection et à toutes les alarmes supplémentaires mises en vente à compter du 1er octobre 1988.
Article 13
Version en vigueur depuis le 22/10/1988Version en vigueur depuis le 22 octobre 1988
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 31/05/1990Version en vigueur depuis le 31 mai 1990
Modifié par Arrêté 1990-05-16 art. 1 JORF 31 mai 1990
Au sens du présent cahier des charges, on entend par :
1.1. Dispositif de protection : un système complet destiné à empêcher l'utilisation non autorisée du véhicule sur lequel il est monté, en complément du dispositif de protection obligatoire.
1.2. Capteur : un appareil détectant les tentatives d'utilisation non autorisée du véhicule.
1.3. Type de dispositif de protection : les dispositifs de protection ne présentant pas de différences essentielles entre eux, ces différences pouvant notamment porter sur :
1.3.1. La marque de fabrique ou de commerce ;
1.3.2. L'indication du type donnée par le constructeur ;
1.3.3. Les types de capteurs utilisés (à l'exception des capteurs d'ouverture des portes montés d'origine sur le véhicule) ;
1.3.4. Les conditions d'implantation et d'entretien, et notamment les véhicules auxquels le dispositif de protection est destiné ;
1.3.5. Les modes d'action utilisés pour empêcher l'utilisation non autorisée ;
1.3.6. La logique selon laquelle ces moyens sont mis en oeuvre, notamment en fonction des indications données par les capteurs. Le ou les composants assurant cette logique sont appelés " centrale ".
1.4. Alarme supplémentaire : un dispositif acoustique destiné à compléter un dispositif de protection.
1.5. Type d'alarme supplémentaire : les alarmes supplémentaires ne présentant pas de différences essentielles entre elles, ces différences pouvant porter notamment sur :
1.5.1. La marque de fabrique ou de commerce ;
1.5.2. L'indication du type donnée par le constructeur ;
1.5.3. Le générateur acoustique et les caractéristiques du son émis ;
1.5.4. Le dispositif limitant la durée des déclenchements.
1.6. Eléments principaux : les composants qui interviennent dans la définition du type de dispositif de protection ou d'alarme supplémentaire.
1.7. Appareil : un dispositif de protection ou une alarme supplémentaire.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 22/10/1988Version en vigueur depuis le 22 octobre 1988
2.1. La demande d'homologation d'un type de dispositif de protection ou d'alarme supplémentaire est présentée par le fabricant ou son représentant dûment accrédité. Elle est adressée au ministre chargé des transports par l'intermédiaire du laboratoire agréé.2.2. Elle est accompagnée des pièces suivantes en double exemplaire :
2.2.1. Des dessins et descriptions techniques suffisamment détaillés pour permettre l'identification du type et apprécier son fonctionnement et son implantation ;
2.2.2. Une notice et des plans de montage sur les véhicules auxquels le dispositif de protection est destiné. Cette notice devra préciser :
- les véhicules sur lesquels l'installation de l'appareil est prévue ;
- les recommandations de montage et d'installation de l'appareil sur le véhicule, ainsi que les recommandations d'entretien ;
- éventuellement, l'obligation de montage par un professionnel. Dans ce cas, la notice comprend le modèle d'attestation conforme à l'appendice 1 ci-après.
2.3. Elle est accompagnée :
2.3.1. Des appareils représentatifs du type de dispositif à homologuer et nécessaire aux essais ;
2.3.2. A la demande du laboratoire chargé des essais d'homologation, les véhicules ou les pièces de véhicule qu'il considère comme essentielles pour les vérifications prescrites.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 22/10/1988Version en vigueur depuis le 22 octobre 1988
3.1. Chaque dispositif de protection et chaque alarme supplémentaire doit porter la marque de fabrique ou de commerce, visible, nettement lisible et indélébile.Si le dispositif est constitué de plusieurs éléments principaux, le marquage sera porté :
- soit sur chaque élément,
- soit sur au moins un de ces éléments.
Dans ce dernier cas, chaque élément n'ayant pas la marque de fabrique ou de commerce doit porter une référence spécifique, cette référence devant être rappelée sur le ou les éléments portant la marque de fabrique ou de commerce.
3.2. Un numéro d'homologation est attribué à chaque appareil. La marque d'homologation est composée :
- des lettres T.P.D.P. pour un dispositif de protection ou T.P.D.P.A. pour une alarme supplémentaire suivie ;
- de l'indication de l'année d'homologation ;
- du numéro d'homologation.
3.3. Chaque appareil doit, en outre, porter la marque d'homologation, qui doit être visible, nettement lisible et indélébile. La hauteur des lettres et des chiffres est d'au moins 3 millimètres. En outre, son emplacement, de grandeur suffisante, doit être prévu et indiqué sur les dessins mentionnés au paragraphe 2.2.1. ci-dessus.
Si l'appareil est constitué de plusieurs éléments principaux, la marque d'homologation doit être portée sur au moins un des éléments portant la marque de fabrique ou de commerce ainsi que les références des autres éléments (voir paragraphe 3.1.). Si un élément du dispositif, portant la marque d'homologation, est commun à plusieurs types, les différentes marques d'homologation doivent y figurer sans qu'il soit nécessaire de répéter les lettres T.P.D.P. ou T.P.D.P.A., ni l'année d'homologation lorsque celle-ci est la même pour tous les types concernés.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 31/05/1990Version en vigueur depuis le 31 mai 1990
Modifié par Arrêté 1990-05-16 art. 2 JORF 31 mai 1990
4.1. Les véhicules équipés du dispositif de protection doivent rester conformes à la réglementation technique qui leur est applicable, en particulier en matière d'antiparasitage et de freinage.
Si le dispositif comporte une transmission radioélectrique, celle-ci devra être conforme à la réglementation correspondante.
Le montage du dispositif de protection sur un véhicule ne doit pas en altérer les performances et le comportement. Le cas échéant, des essais pourront être effectués par le laboratoire.
4.2. Le dispositif de protection ne doit pas se déclencher intempestivement. Le laboratoire pourra en particulier soumettre certains capteurs à des essais de fiabilité.
Les dispositifs de protection agissant sur les freins ou la transmission, ceux qui bloquent la direction ainsi que ceux qui comportent une alarme acoustique ou optique ne doivent pas pouvoir se mettre en action quand le moteur fonctionne et que le véhicule roule.
4.3. Aucune défaillance d'un élément quelconque du dispositif de protection ou de sa source d'énergie éventuelle ne doit pouvoir nuire au comportement normal du véhicule ni compromettre la sécurité.
4.4. Le dispositif de protection et les pièces qu'il commande dans le véhicule doivent être conçus de telle sorte qu'il soit impossible, rapidement et sans attirer l'attention, de le rendre inopérant ou de le détruire, par exemple, en utilisant des outils, du matériel ou des instruments ordinaires bon marché et faciles à dissimuler.
4.5. Les dispositifs de protection fonctionnant par démontage d'une commande (de direction, de changement de vitesse ou du frein de parcage) doivent résister à l'usure et ne pas compromettre l'utilisation de cette commande. Si le laboratoire l'estime nécessaire, le respect de cette prescription sera contrôlé en soumettant le dispositif à 2 500 manoeuvres, ou par tout autre moyen équivalent.
De plus, la ou les configurations obtenues après remontage doivent présenter des garanties suffisantes de solidité ou apparaître clairement comme un mauvais remontage. La manoeuvre de démontage ne doit pas pouvoir être effectuée involontairement.
4.6. La commande du dispositif de protection doit être conçue et installée de telle façon qu'elle ne nécessite aucune modification de la commande du dispositif de protection obligatoire visé par l'article R. 77 du code de la route. Des raccordements électriques à cette commande sont toutefois autorisés.
5. Spécifications particulières applicables aux dispositifs de protection :
5.1. Dispositif de protection agissant sur la commande de direction :
5.1.1. Les dispositifs de protection agissant sur la commande de direction doivent agir par l'un ou plusieurs des moyens suivants :
- en la bloquant (ou en bloquant la direction) ;
- en limitant le couple sur la commande ;
- par démontage de la commande ;
- par débrayage de la commande ;
5.1.2. Si le dispositif est muni d'un limiteur de couple, celui-ci doit transmettre sans glissement et sans détérioration un couple au moins égal à 10 m/daN. Si les épreuves d'usure mentionnées au point 4.5 ci-dessus ont été exigées, le couple sera appliqué après ;
5.1.3. Les dispositifs de protection agissant sur la direction ou sa commande doivent respecter les prescriptions du point 4.5 ci-dessus relatives à la résistance à l'usure.
5.2. Dispositifs de protection agissant sur la transmission :
5.2.1. Le dispositif de protection agissant sur la transmission doit empêcher la rotation des roues motrices du véhicule ;
5.2.2. Le dispositif de protection doit pouvoir résister, sans détérioration susceptible de compromettre la sécurité, à l'application, dans les deux sens et dans des conditions statiques, d'un couple de 50 p. 100 supérieur au couple maximal pouvant être normalement appliqué sur la transmission. Pour déterminer la valeur de ce couple d'essai, on tiendra compte non pas du couple maximal du moteur, mais du couple maximal pouvant être transmis par l'embrayage ou par la transmission automatique, et par la partie de la chaîne cinématique où il est situé.
5.3. Dispositifs de protection agissant sur la commande du changement de vitesse :
5.3.1. Le dispositif de protection agissant sur la commande du changement de vitesse doit pouvoir empêcher tout changement de vitesse ;
5.3.2. Sur les boîtes de vitesses automatiques, le verrouillage ne doit pouvoir se faire qu'en position " parc " ou en position " arrière " ;
5.3.3. Sur les boîtes de vitesses mécaniques, le verrouillage ne doit pouvoir se faire qu'en marche arrière.
5.4. Dispositifs de protection neutralisant le moteur :
5.4.1. Les dispositifs de protection de ce type doivent empêcher le démarrage du moteur ou l'arrêter rapidement.
5.5. Dispositifs de protection agissant sur les freins :
5.5.1. Les dispositifs de protection ne doivent agir que sur l'un des circuits de freinage de telle sorte que le ou les circuits restants, y compris le frein de stationnement, assurent l'efficacité résiduelle prescrite pour le frein de secours ;
5.5.2. Les forces de freinage engendrées par le dispositif de protection doivent être telles que le véhicule soit immobilisé sur une pente à 18%, et être inférieures à 30% du P.T.A.C. du véhicule ;
5.5.3. Le dispositif de protection doit être tel que les forces de freinage restent comprises entre ces deux valeurs de façon permanente après tout déclenchement. En particulier, les dispositifs agissant par la mise en pression d'un fluide doivent rétablir cette pression quand elle chute. On pourra toutefois admettre des périodes de relâchement des freins si elles sont suffisamment brèves pour que le véhicule ne puisse pas prendre de vitesse sur une pente à 18 p. cent ;
5.5.4. Le dispositif de protection ne doit pas pouvoir être utilisé comme frein de stationnement. Cette prescription sera notamment réputée satisfaite quand une des conditions suivantes sera remplie :
- le dispositif de protection ne peut agir sur les freins qui si le frein de stationnement a été actionné ;
- le dispositif de protection n'agit sur les freins qu'en cas de tentative d'utilisation non autorisée.
5.6. Dispositif de protection agissant sur le système d'embrayage :
5.6.1. Le dispositif de protection doit interdire la transmission du couple moteur aux roues motrices.
5.7. Dispositifs de protection mettant une alarme en jeu :
5.7.1. Les alarmes lumineuses doivent être obtenues par le clignotement des feux de croisement, des feux stop, du signal de détresse, des feux de gabarit, de l'éclairage intérieur et/ou des feux de position ;
5.7.2. Les alarmes acoustiques ne doivent utiliser que l'avertisseur monté d'origine sur le véhicule ou un avertisseur spécial répondant aux prescriptions suivantes :
5.7.2.1. Il doit être monté dans le compartiment moteur ou dans l'habitacle ;
5.7.2.2. Les avertisseurs à son continu sont soumis aux prescriptions de l'arrêté du 14 janvier 1958 relatives aux avertisseurs sonores urbains ;
5.7.2.3. Les avertisseurs à son variable ou modulé ont :
5.7.2.3.1. Un niveau sonore inférieur à 100 dB (A) ;
5.7.2.3.2. Une cadence de variation comprise entre 2 et 3 Hz ;
5.7.2.3.3. Un spectre compris entre 1 800 Hz et 3 500 Hz, ces prescriptions étant contrôlées dans les conditions de l'appendice 2 au présent cahier des charges.
5.7.3. Les alarmes télétransmises radioélectriquement doivent respecter la réglementation applicable aux signaux radioélectriques ;
5.7.4. Les signaux émis par les alarmes acoustiques doivent être brefs et s'interrompre après trente secondes au plus pour ne reprendre que lors d'une nouvelle mise en action ;
5.7.5. (supprimé)
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 31/05/1990Version en vigueur depuis le 31 mai 1990
Modifié par Arrêté 1990-05-16 art. 3 JORF 31 mai 1990
6.1. Une alarme supplémentaire ne peut être homologuée que si son déclenchement est intrinsèquement limitée en temps conformément aux dispositions du paragraphe 5.7.4.Dans le cas d'alarme supplémentaire auto-alimentée, la coupure d'un connecteur ne devra pas entraîner une mise en action de ce dispositif pendant une durée supérieure à cinq minutes. Le laboratoire vérifiera que cette limitation ne peut pas être supprimée facilement.
6.2. L'émission acoustique des alarmes supplémentaires doit répondre aux prescriptions du paragraphe 5.7.2 ci-dessus.
6.3. Les alarmes supplémentaires ne peuvent être montées que par un professionnel au sens de l'article 7 du présent arrêté. Elles doivent être commandées par la centrale d'un dispositif de protection complémentaire homologué.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 22/10/1988Version en vigueur depuis le 22 octobre 1988
7.1. Toute modification de l'appareil devra être portée à la connaissance du laboratoire d'essais, qui pourra :- soit considérer que ces modifications n'ont pas d'influence notable et qu'en tout état de cause l'appareil satisfait encore aux spécifications ;
- soit exiger un nouveau procès-verbal d'essai.
7.2. Toute modification des véhicules auxquels le dispositif de protection est destiné, mettant en jeu les éléments sur lesquels le dispositif agit ou est monté, fera l'objet de la même procédure.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 22/10/1988Version en vigueur depuis le 22 octobre 1988
Je soussigné, installateur professionnel, certifie que l'installation :
- du dispositif complémentaire de protection contre une utilisation non autorisée (a) ;
- de l'alarme supplémentaire (*),
défini ci-dessous sur le véhicule ci-après a été réalisée par mes soins conformément aux instructions figurant dans la notice de montage fournie par le fabricant.
Description du véhicule
Marque Type Numéro de série Numéro d'immatriculation Description du dispositif de protection de l'alarme (a)
Marque Type Numéro d'homologation Numéro d'homologation de la centrale de commande (a) Cachet de l'installateur :
Signature :
(a) Rayer la mention inutile
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 31/05/1990Version en vigueur depuis le 31 mai 1990
Modifié par Arrêté 1990-05-16 art. X JORF 31 mai 1990
1. Spécifications générales :1.1. Le dispositif doit émettre une série de sons brefs et uniformes, dont le spectre acoustique ne doit pas varier pendant le fonctionnement.
Si le dispositif utilise le principe de la modulation de fréquence, la fréquence fondamentale doit balayer de façon continue un domaine de fréquences constant en fonction du temps.
1.2. Le dispositif doit avoir des caractéristiques acoustiques (répartition spectrale de l'énergie acoustique, niveau de pression acoustique) et mécaniques telles qu'il satisfasse aux essais suivants.
2. Mesures des caractéristiques acoustiques :
2.1. Le dispositif doit être essayé de préférence en milieu anéchoïde.
En variante, il peut être essayé dans une chambre semi-anéchoïde ou à l'extérieur dans une zone dégagée. Dans ce cas, des précautions doivent être prises pour éviter les réflexions sur le sol dans la zone de mesure (par exemple, en disposant une série d'écrans absorbants).
On vérifie que la divergence sphérique est respectée à 1 dB près dans un hémisphère d'au moins 5 mètres de rayon jusqu'à la fréquence maximale à mesurer, et ceci principalement dans les directions de mesures et à la hauteur de l'appareil et du microphone.
Le bruit ambiant doit être inférieur d'au moins 10 dB aux niveau de pression acoustique à mesurer.
L'appareil soumis à l'essai et le microphone doivent être placés à une hauteur au-dessus du sol comprise entre 1,15 et 1,25 mètre.
La direction où le niveau sonore global du dispositif est maximum est incluse dans le plan horizontal situé à cette hauteur.
Les mesures du niveau de pression sonore global sont effectuées en quatre points, également répartis sur un cercle de 2 7 0,01 mètre de rayon centré sur le sous-ensemble émettant le son.
L'axe de sensibilité maximale du microphone est orienté vers le centre du sous-ensemble émettant le son, et en l'un des points de mesure il doit être confondu avec la direction où le niveau sonore global du dispositif est maximum. En ce point, il est procédé à l'analyse spectrale du son émis par l'appareil.
2.2. Les mesures des niveaux de pression acoustique doivent être faites en utilisant un sonomètre de précision (classe 1) conforme aux prescriptions de la publication C.E.I. n° 651, première édition (1979).
Toutes les mesures sont effectuées en utilisant la constante de temps " rapide ". La mesure des niveaux globaux de pression acoustique est effectuée en utilisant la courbe de pondération (A).
Le spectre du son émis doit être mesuré en utilisant des filtres de tiers d'octaves de fréquences médianes 2 000, 2 500, 3 150 Hz conformes aux prescriptions de la publication C.E.I. n° 225, première édition (1966).
2.3. Le dispositif est alimenté, selon le cas, sous une des tensions d'essais de 6,5, 13 ou 26 volts mesurée à la sortie de la source d'énergie électrique et correspondant respectivement à une tension nominale de 6, 12 ou 24 volts.
Si le dispositif fonctionne à l'aide d'une alimentation autonome rechargeable, le dispositif est alimenté dans des conditions nominales prescrites par le fabricant, en respectant si possible les valeurs de tensions d'essai précisées ci-dessus.
2.4. Si, pour l'essai, une source de courant redressé est utilisée, la composante alternative de la tension à ses bornes, mesurée de crête à crête lors du fonctionnement des avertisseurs, ne doit pas dépasser 0,1 volt.
2.5. Le dispositif sera monté, par l'intermédiaire de la pièce ou des pièces prévues par le fabricant, de façon rigide sur un support dont la masse soit au moins égale à 30 kilogrammes. Le support doit être agencé de telle sorte que les réflexions sur ces parois ainsi que ses vibrations soient sans influence notable sur les résultats de mesure.
2.6. Dans les conditions énoncées ci-dessus, le maximum du niveau de pression acoustique courbe A doit être d'au plus 100 dB (A) pour chacun des points de mesure définis au paragraphe 2.1 ci-dessus.
En outre, dans la direction où le niveau sonore global est maximum, et pour les dispositifs à son modulé, la fréquence fondamentale du son doit balayer de façon continue un domaine de fréquence compris entre 1 800 Hz et 3 500 Hz, le niveau de pression acoustique instantané dans l'une au moins des bandes de fréquences définies au paragraphe 2.2 ci-dessus doit être d'au plus 100 dB.
2.7. La cadence de modulation ou de variation nominale doit être comprise entre 2 et 3 Hz.
2.8. Les caractéristiques acoustiques indiquées aux deux paragraphes précédents doivent également être respectées par un dispositif qui a été soumis à l'essai de résistance aux changements de température prévu au paragraphe 3 du présent appendice.
3. Résistance aux changements de température :
Les dispositifs présentés à l'agrément seront soumis à un essai de résistance aux changements de température en se conformant aux conditions d'alimentation décrites aux paragraphes 2.3 et 2.4 du présent appendice.
Le dispositif est mis en fonctionnement immédiatement à la fin de chacune des trois périodes distinctes d'un cycle composé alternativement :
- de une période de vingt heures à 50 7 2 °C ;
- et de une période de 20 heures à - 10 7 2 °C.
Après chaque période l'ensemble du dispositif à homologuer sera laissé à température ambiante, 20 7 5 °C, pendant une durée minimum de quatre heures.
Les caractéristiques acoustiques ne doivent pas être sensiblement modifiées. Le dispositif doit après chaque période satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe 5.7.4 du présent cahier des charges.
(*) Rayer la mention inutile.
(**) Pour une alarme supplémentaire seulement.