Arrêté du 28 septembre 1988 relatif aux dispositifs complémentaires de protection contre une utilisation non autorisée destinés aux véhicules

En vigueur depuis le 31/05/1990En vigueur depuis le 31 mai 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 1990

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ANNEXE

Version en vigueur depuis le 31/05/1990Version en vigueur depuis le 31 mai 1990

Modifié par Arrêté 1990-05-16 art. 2 JORF 31 mai 1990

4.1. Les véhicules équipés du dispositif de protection doivent rester conformes à la réglementation technique qui leur est applicable, en particulier en matière d'antiparasitage et de freinage.

Si le dispositif comporte une transmission radioélectrique, celle-ci devra être conforme à la réglementation correspondante.

Le montage du dispositif de protection sur un véhicule ne doit pas en altérer les performances et le comportement. Le cas échéant, des essais pourront être effectués par le laboratoire.

4.2. Le dispositif de protection ne doit pas se déclencher intempestivement. Le laboratoire pourra en particulier soumettre certains capteurs à des essais de fiabilité.

Les dispositifs de protection agissant sur les freins ou la transmission, ceux qui bloquent la direction ainsi que ceux qui comportent une alarme acoustique ou optique ne doivent pas pouvoir se mettre en action quand le moteur fonctionne et que le véhicule roule.

4.3. Aucune défaillance d'un élément quelconque du dispositif de protection ou de sa source d'énergie éventuelle ne doit pouvoir nuire au comportement normal du véhicule ni compromettre la sécurité.

4.4. Le dispositif de protection et les pièces qu'il commande dans le véhicule doivent être conçus de telle sorte qu'il soit impossible, rapidement et sans attirer l'attention, de le rendre inopérant ou de le détruire, par exemple, en utilisant des outils, du matériel ou des instruments ordinaires bon marché et faciles à dissimuler.

4.5. Les dispositifs de protection fonctionnant par démontage d'une commande (de direction, de changement de vitesse ou du frein de parcage) doivent résister à l'usure et ne pas compromettre l'utilisation de cette commande. Si le laboratoire l'estime nécessaire, le respect de cette prescription sera contrôlé en soumettant le dispositif à 2 500 manoeuvres, ou par tout autre moyen équivalent.

De plus, la ou les configurations obtenues après remontage doivent présenter des garanties suffisantes de solidité ou apparaître clairement comme un mauvais remontage. La manoeuvre de démontage ne doit pas pouvoir être effectuée involontairement.

4.6. La commande du dispositif de protection doit être conçue et installée de telle façon qu'elle ne nécessite aucune modification de la commande du dispositif de protection obligatoire visé par l'article R. 77 du code de la route. Des raccordements électriques à cette commande sont toutefois autorisés.

5. Spécifications particulières applicables aux dispositifs de protection :

5.1. Dispositif de protection agissant sur la commande de direction :

5.1.1. Les dispositifs de protection agissant sur la commande de direction doivent agir par l'un ou plusieurs des moyens suivants :

- en la bloquant (ou en bloquant la direction) ;

- en limitant le couple sur la commande ;

- par démontage de la commande ;

- par débrayage de la commande ;

5.1.2. Si le dispositif est muni d'un limiteur de couple, celui-ci doit transmettre sans glissement et sans détérioration un couple au moins égal à 10 m/daN. Si les épreuves d'usure mentionnées au point 4.5 ci-dessus ont été exigées, le couple sera appliqué après ;

5.1.3. Les dispositifs de protection agissant sur la direction ou sa commande doivent respecter les prescriptions du point 4.5 ci-dessus relatives à la résistance à l'usure.

5.2. Dispositifs de protection agissant sur la transmission :

5.2.1. Le dispositif de protection agissant sur la transmission doit empêcher la rotation des roues motrices du véhicule ;

5.2.2. Le dispositif de protection doit pouvoir résister, sans détérioration susceptible de compromettre la sécurité, à l'application, dans les deux sens et dans des conditions statiques, d'un couple de 50 p. 100 supérieur au couple maximal pouvant être normalement appliqué sur la transmission. Pour déterminer la valeur de ce couple d'essai, on tiendra compte non pas du couple maximal du moteur, mais du couple maximal pouvant être transmis par l'embrayage ou par la transmission automatique, et par la partie de la chaîne cinématique où il est situé.

5.3. Dispositifs de protection agissant sur la commande du changement de vitesse :

5.3.1. Le dispositif de protection agissant sur la commande du changement de vitesse doit pouvoir empêcher tout changement de vitesse ;

5.3.2. Sur les boîtes de vitesses automatiques, le verrouillage ne doit pouvoir se faire qu'en position " parc " ou en position " arrière " ;

5.3.3. Sur les boîtes de vitesses mécaniques, le verrouillage ne doit pouvoir se faire qu'en marche arrière.

5.4. Dispositifs de protection neutralisant le moteur :

5.4.1. Les dispositifs de protection de ce type doivent empêcher le démarrage du moteur ou l'arrêter rapidement.

5.5. Dispositifs de protection agissant sur les freins :

5.5.1. Les dispositifs de protection ne doivent agir que sur l'un des circuits de freinage de telle sorte que le ou les circuits restants, y compris le frein de stationnement, assurent l'efficacité résiduelle prescrite pour le frein de secours ;

5.5.2. Les forces de freinage engendrées par le dispositif de protection doivent être telles que le véhicule soit immobilisé sur une pente à 18%, et être inférieures à 30% du P.T.A.C. du véhicule ;

5.5.3. Le dispositif de protection doit être tel que les forces de freinage restent comprises entre ces deux valeurs de façon permanente après tout déclenchement. En particulier, les dispositifs agissant par la mise en pression d'un fluide doivent rétablir cette pression quand elle chute. On pourra toutefois admettre des périodes de relâchement des freins si elles sont suffisamment brèves pour que le véhicule ne puisse pas prendre de vitesse sur une pente à 18 p. cent ;

5.5.4. Le dispositif de protection ne doit pas pouvoir être utilisé comme frein de stationnement. Cette prescription sera notamment réputée satisfaite quand une des conditions suivantes sera remplie :

- le dispositif de protection ne peut agir sur les freins qui si le frein de stationnement a été actionné ;

- le dispositif de protection n'agit sur les freins qu'en cas de tentative d'utilisation non autorisée.

5.6. Dispositif de protection agissant sur le système d'embrayage :

5.6.1. Le dispositif de protection doit interdire la transmission du couple moteur aux roues motrices.

5.7. Dispositifs de protection mettant une alarme en jeu :

5.7.1. Les alarmes lumineuses doivent être obtenues par le clignotement des feux de croisement, des feux stop, du signal de détresse, des feux de gabarit, de l'éclairage intérieur et/ou des feux de position ;

5.7.2. Les alarmes acoustiques ne doivent utiliser que l'avertisseur monté d'origine sur le véhicule ou un avertisseur spécial répondant aux prescriptions suivantes :

5.7.2.1. Il doit être monté dans le compartiment moteur ou dans l'habitacle ;

5.7.2.2. Les avertisseurs à son continu sont soumis aux prescriptions de l'arrêté du 14 janvier 1958 relatives aux avertisseurs sonores urbains ;

5.7.2.3. Les avertisseurs à son variable ou modulé ont :

5.7.2.3.1. Un niveau sonore inférieur à 100 dB (A) ;

5.7.2.3.2. Une cadence de variation comprise entre 2 et 3 Hz ;

5.7.2.3.3. Un spectre compris entre 1 800 Hz et 3 500 Hz, ces prescriptions étant contrôlées dans les conditions de l'appendice 2 au présent cahier des charges.

5.7.3. Les alarmes télétransmises radioélectriquement doivent respecter la réglementation applicable aux signaux radioélectriques ;

5.7.4. Les signaux émis par les alarmes acoustiques doivent être brefs et s'interrompre après trente secondes au plus pour ne reprendre que lors d'une nouvelle mise en action ;

5.7.5. (supprimé)