Article 3
L'homologation est accordée aux dispositifs de protection et aux alarmes supplémentaires conformes soit aux prescriptions ci-annexées, soit à des prescriptions équivalentes en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
Les essais doivent être effectués par un laboratoire considéré comme offrant des garanties techniques professionnelles et d'indépendance convenables et satisfaisantes dans le domaine automobile.