Arrêté du 28 septembre 1988 relatif aux dispositifs complémentaires de protection contre une utilisation non autorisée destinés aux véhicules

En vigueur depuis le 22/10/1988En vigueur depuis le 22 octobre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 1990

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Article 2

Version en vigueur depuis le 22/10/1988Version en vigueur depuis le 22 octobre 1988

Les dispositifs de protection et les alarmes supplémentaires doivent être conformes à un type homologué par le ministre chargé des transports. Ils doivent soit porter une marque d'homologation, soit être vendus accompagnés d'un certificat de conformité à un type homologué.

De plus, ils doivent être accompagnés de la notice prévue à l'article 4 ci-dessous.