ANNEXE
Modifié par Arrêté 1990-05-16 art. 1 JORF 31 mai 1990
Au sens du présent cahier des charges, on entend par :
1.1. Dispositif de protection : un système complet destiné à empêcher l'utilisation non autorisée du véhicule sur lequel il est monté, en complément du dispositif de protection obligatoire.
1.2. Capteur : un appareil détectant les tentatives d'utilisation non autorisée du véhicule.
1.3. Type de dispositif de protection : les dispositifs de protection ne présentant pas de différences essentielles entre eux, ces différences pouvant notamment porter sur :
1.3.1. La marque de fabrique ou de commerce ;
1.3.2. L'indication du type donnée par le constructeur ;
1.3.3. Les types de capteurs utilisés (à l'exception des capteurs d'ouverture des portes montés d'origine sur le véhicule) ;
1.3.4. Les conditions d'implantation et d'entretien, et notamment les véhicules auxquels le dispositif de protection est destiné ;
1.3.5. Les modes d'action utilisés pour empêcher l'utilisation non autorisée ;
1.3.6. La logique selon laquelle ces moyens sont mis en oeuvre, notamment en fonction des indications données par les capteurs. Le ou les composants assurant cette logique sont appelés " centrale ".
1.4. Alarme supplémentaire : un dispositif acoustique destiné à compléter un dispositif de protection.
1.5. Type d'alarme supplémentaire : les alarmes supplémentaires ne présentant pas de différences essentielles entre elles, ces différences pouvant porter notamment sur :
1.5.1. La marque de fabrique ou de commerce ;
1.5.2. L'indication du type donnée par le constructeur ;
1.5.3. Le générateur acoustique et les caractéristiques du son émis ;
1.5.4. Le dispositif limitant la durée des déclenchements.
1.6. Eléments principaux : les composants qui interviennent dans la définition du type de dispositif de protection ou d'alarme supplémentaire.
1.7. Appareil : un dispositif de protection ou une alarme supplémentaire.