Arrêté du 28 septembre 1988 relatif aux dispositifs complémentaires de protection contre une utilisation non autorisée destinés aux véhicules

En vigueur depuis le 22/10/1988En vigueur depuis le 22 octobre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 1990

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Article 10

Version en vigueur depuis le 22/10/1988Version en vigueur depuis le 22 octobre 1988

L'installation d'un dispositif de protection ou d'une alarme supplémentaire selon les instructions de montage sur un véhicule en service ne constitue pas une transformation notable au sens de l'article R. 106 du code de la route et ne donne pas lieu à une réception à titre isolé.