Article 9
Le propriétaire d'un véhicule muni d'un appareil visé par le présent arrêté, qui ne porte pas de marque d'homologation, doit conserver le certificat de conformité visé à l'article 2 ci-dessus.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 1990
Le propriétaire d'un véhicule muni d'un appareil visé par le présent arrêté, qui ne porte pas de marque d'homologation, doit conserver le certificat de conformité visé à l'article 2 ci-dessus.
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