Arrêté du 28 septembre 1988 relatif aux dispositifs complémentaires de protection contre une utilisation non autorisée destinés aux véhicules

En vigueur depuis le 31/05/1990En vigueur depuis le 31 mai 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 1990

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ANNEXE

Version en vigueur depuis le 31/05/1990Version en vigueur depuis le 31 mai 1990

Modifié par Arrêté 1990-05-16 art. X JORF 31 mai 1990

1. Spécifications générales :

1.1. Le dispositif doit émettre une série de sons brefs et uniformes, dont le spectre acoustique ne doit pas varier pendant le fonctionnement.

Si le dispositif utilise le principe de la modulation de fréquence, la fréquence fondamentale doit balayer de façon continue un domaine de fréquences constant en fonction du temps.

1.2. Le dispositif doit avoir des caractéristiques acoustiques (répartition spectrale de l'énergie acoustique, niveau de pression acoustique) et mécaniques telles qu'il satisfasse aux essais suivants.

2. Mesures des caractéristiques acoustiques :

2.1. Le dispositif doit être essayé de préférence en milieu anéchoïde.

En variante, il peut être essayé dans une chambre semi-anéchoïde ou à l'extérieur dans une zone dégagée. Dans ce cas, des précautions doivent être prises pour éviter les réflexions sur le sol dans la zone de mesure (par exemple, en disposant une série d'écrans absorbants).

On vérifie que la divergence sphérique est respectée à 1 dB près dans un hémisphère d'au moins 5 mètres de rayon jusqu'à la fréquence maximale à mesurer, et ceci principalement dans les directions de mesures et à la hauteur de l'appareil et du microphone.

Le bruit ambiant doit être inférieur d'au moins 10 dB aux niveau de pression acoustique à mesurer.

L'appareil soumis à l'essai et le microphone doivent être placés à une hauteur au-dessus du sol comprise entre 1,15 et 1,25 mètre.

La direction où le niveau sonore global du dispositif est maximum est incluse dans le plan horizontal situé à cette hauteur.

Les mesures du niveau de pression sonore global sont effectuées en quatre points, également répartis sur un cercle de 2 7 0,01 mètre de rayon centré sur le sous-ensemble émettant le son.

L'axe de sensibilité maximale du microphone est orienté vers le centre du sous-ensemble émettant le son, et en l'un des points de mesure il doit être confondu avec la direction où le niveau sonore global du dispositif est maximum. En ce point, il est procédé à l'analyse spectrale du son émis par l'appareil.

2.2. Les mesures des niveaux de pression acoustique doivent être faites en utilisant un sonomètre de précision (classe 1) conforme aux prescriptions de la publication C.E.I. n° 651, première édition (1979).

Toutes les mesures sont effectuées en utilisant la constante de temps " rapide ". La mesure des niveaux globaux de pression acoustique est effectuée en utilisant la courbe de pondération (A).

Le spectre du son émis doit être mesuré en utilisant des filtres de tiers d'octaves de fréquences médianes 2 000, 2 500, 3 150 Hz conformes aux prescriptions de la publication C.E.I. n° 225, première édition (1966).

2.3. Le dispositif est alimenté, selon le cas, sous une des tensions d'essais de 6,5, 13 ou 26 volts mesurée à la sortie de la source d'énergie électrique et correspondant respectivement à une tension nominale de 6, 12 ou 24 volts.

Si le dispositif fonctionne à l'aide d'une alimentation autonome rechargeable, le dispositif est alimenté dans des conditions nominales prescrites par le fabricant, en respectant si possible les valeurs de tensions d'essai précisées ci-dessus.

2.4. Si, pour l'essai, une source de courant redressé est utilisée, la composante alternative de la tension à ses bornes, mesurée de crête à crête lors du fonctionnement des avertisseurs, ne doit pas dépasser 0,1 volt.

2.5. Le dispositif sera monté, par l'intermédiaire de la pièce ou des pièces prévues par le fabricant, de façon rigide sur un support dont la masse soit au moins égale à 30 kilogrammes. Le support doit être agencé de telle sorte que les réflexions sur ces parois ainsi que ses vibrations soient sans influence notable sur les résultats de mesure.

2.6. Dans les conditions énoncées ci-dessus, le maximum du niveau de pression acoustique courbe A doit être d'au plus 100 dB (A) pour chacun des points de mesure définis au paragraphe 2.1 ci-dessus.

En outre, dans la direction où le niveau sonore global est maximum, et pour les dispositifs à son modulé, la fréquence fondamentale du son doit balayer de façon continue un domaine de fréquence compris entre 1 800 Hz et 3 500 Hz, le niveau de pression acoustique instantané dans l'une au moins des bandes de fréquences définies au paragraphe 2.2 ci-dessus doit être d'au plus 100 dB.

2.7. La cadence de modulation ou de variation nominale doit être comprise entre 2 et 3 Hz.

2.8. Les caractéristiques acoustiques indiquées aux deux paragraphes précédents doivent également être respectées par un dispositif qui a été soumis à l'essai de résistance aux changements de température prévu au paragraphe 3 du présent appendice.

3. Résistance aux changements de température :

Les dispositifs présentés à l'agrément seront soumis à un essai de résistance aux changements de température en se conformant aux conditions d'alimentation décrites aux paragraphes 2.3 et 2.4 du présent appendice.

Le dispositif est mis en fonctionnement immédiatement à la fin de chacune des trois périodes distinctes d'un cycle composé alternativement :

- de une période de vingt heures à 50 7 2 °C ;

- et de une période de 20 heures à - 10 7 2 °C.

Après chaque période l'ensemble du dispositif à homologuer sera laissé à température ambiante, 20 7 5 °C, pendant une durée minimum de quatre heures.

Les caractéristiques acoustiques ne doivent pas être sensiblement modifiées. Le dispositif doit après chaque période satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe 5.7.4 du présent cahier des charges.

(*) Rayer la mention inutile.

(**) Pour une alarme supplémentaire seulement.