Article 1
Version en vigueur depuis le 30/03/2020Version en vigueur depuis le 30 mars 2020
Dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les commissions paritaires d'établissement instituées par l'article L. 953-6 du code de l'éducation, et compétentes à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation sont également compétentes, en application du dernier alinéa du même article, à l'égard des autres corps administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux, de santé et de bibliothèques exerçant dans ces établissements.
Une commission paritaire d'établissement est créée par décision du chef d'établissement auprès duquel elle est placée.
Lorsqu'une commission paritaire d'établissement est commune à plusieurs établissements, elle est créée par décision conjointe des chefs d'établissement concernés. Ladite décision détermine le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée.
L'ensemble des personnels appartenant aux corps mentionnés au premier alinéa du présent article, affectés dans ces établissements, est pris en considération pour l'application de l'alinéa précédent.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La commission paritaire d'établissement comprend en nombre égal des représentants de l'établissement et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
Au sein de chaque commission paritaire d'établissement, la représentation des personnels est assurée pour chacun des trois groupes suivants :
-corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation, corps des personnels ouvriers, corps des personnels sociaux et corps des personnels de santé ;
-corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat rattachés pour leur nomination et leur gestion aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
-corps des personnels des bibliothèques.
Dans chaque groupe ainsi défini, les représentants du personnel sont désignés pour chacune des catégories prévues à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique .
Conformément à l’article 7 du décret n° 2026-330 du 28 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
Article 3
Version en vigueur depuis le 30/03/2020Version en vigueur depuis le 30 mars 2020
Le nombre des représentants du personnel par catégorie dans chacun des groupes créés à l'article 2 ci-dessus est défini comme suit :
1° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'une même catégorie est inférieur à vingt, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de un membre titulaire et de un membre suppléant ;
2° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'une même catégorie est supérieur ou égal à vingt et inférieur à trois cents, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;
3° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'une même catégorie est supérieur ou égal à trois cents le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants.
Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel par catégorie dans chacun des groupes sont fixées par décision du chef d'établissement auprès duquel la commission paritaire d'établissement est placée, six mois au plus tard avant la date de l'élection des représentants du personnel. Ces parts sont appréciées, pour chaque catégorie, sur l'ensemble des fonctionnaires des corps qui y sont représentés, au 1er janvier de l'élection des représentants du personnel. Elles sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin.
Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une réorganisation des services ou une modification statutaire entraîne une variation des effectifs d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.Conformément à l'article 14 du décret n° 2020-362 du 27 mars 2020, les dispositions issues de l'article 3 dudit décret entrent en vigueur en vue des élections intervenant à compter du 1er septembre 2020.
Article 4
Version en vigueur depuis le 31/10/2022Version en vigueur depuis le 31 octobre 2022
Les membres de la commission paritaire d'établissement sont désignés pour une période de quatre années par le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée. Leur mandat peut être renouvelé.
Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée entre deux renouvellements généraux, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent décret, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l'intérêt du service par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de l'enseignement supérieur après avis du comité social d'administration compétent. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de dix-huit mois.
Dans le cas où la structure d'une catégorie au sein d'un groupe de corps se trouve modifiée, il est mis fin sans condition de durée au mandat des membres de la commission paritaire d'établissement représentant les personnels de cette catégorie au sein de ce groupe par décision du chef d'établissement auprès duquel la commission est placée. Il est procédé, dans les conditions fixées au chapitre III ci-après, au renouvellement de ces représentants, pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsque la représentation d'une catégorie au sein d'un groupe de corps n'a pas pu être assurée, en raison de l'absence de fonctionnaires de cette catégorie ou de l'existence d'un seul fonctionnaire de cette catégorie, lors de l'élection des représentants du personnel au sein de la commission paritaire d'établissement, et que, postérieurement à cette élection, la représentation des fonctionnaires de cette catégorie devient possible dans les conditions prévues à l'article 3, le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée fait procéder, dans les conditions fixées au chapitre III ci-après, à la désignation des représentants du personnel de cette catégorie, pour la durée du mandat restant à courir.
Il n'est pas fait application des dispositions des deux alinéas qui précèdent lorsque la durée du mandat restant à courir des membres de la commission est inférieure à six mois.
Lors du renouvellement d'une commission paritaire d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions qui précèdent, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2020-362 du 27 mars 2020, les dispositions issues des 1° et 2° de l'article 4 dudit décret entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances de représentation de la fonction publique.
Article 4-1
Version en vigueur depuis le 30/10/2022Version en vigueur depuis le 30 octobre 2022
En cas de réorganisation ou de fusion ou de regroupement de plusieurs établissements entre deux renouvellements généraux, modifiant de manière significative la représentativité de la commission paritaire d'établissement initiale ou qui en découle, il est procédé à de nouvelles élections.
Lorsque cette réorganisation, cette fusion ou ce regroupement de plusieurs établissements ne modifient pas de manière significative la représentativité de la ou des commissions paritaires d'établissement des établissements publics concernés, la ou les commissions paritaires d'établissement existantes peuvent, jusqu'au prochain renouvellement général, demeurer compétentes, par décision du ou des chefs d'établissement intéressés.
Le cas échéant, les membres des commissions paritaires d'établissement peuvent siéger en formation conjointe jusqu'au renouvellement général suivant, dès lors que cette formation conjointe correspond au périmètre de la commission paritaire d'établissement à mettre en place au sein du nouvel établissement. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.
Article 5
Version en vigueur depuis le 30/10/2022Version en vigueur depuis le 30 octobre 2022
Les représentants de l'établissement membres titulaires ou suppléants de la commission paritaire d'établissement venant, au cours de la période précitée de quatre années, par suite de démission, de mise en congé de longue durée au titre de l' article L. 822-12 du code général de la fonction publique , de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d'une commission paritaire d'établissement sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire d'établissement.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2020-362 du 27 mars 2020, les dispositions issues de l'article 5 dudit décret entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances de représentation de la fonction publique.
Article 6
Version en vigueur depuis le 30/03/2020Version en vigueur depuis le 30 mars 2020
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission paritaire d'établissement, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 5 ci-dessus, le chef d'établissement auprès duquel la commission paritaire d'établissement est placée procède à son remplacement jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires et de membres suppléants auxquels elle a droit dans une catégorie, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires de cette catégorie relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, accède à un corps appartenant à un autre groupe ou à une autre catégorie, il continue à représenter le groupe et la catégorie au titre desquels il a été désigné.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2020-362 du 27 mars 2020, les dispositions issues de l'article 6 dudit décret entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances de représentation de la fonction publique.
Article 7
Version en vigueur depuis le 30/03/2020Version en vigueur depuis le 30 mars 2020
Les représentants de l'établissement, titulaires et suppléants, au sein de la commission paritaire d'établissement sont nommés par le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévue à l'article 15 du présent décret. Outre le chef d'établissement et le secrétaire général, membres de droit, ils sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires appartenant à la catégorie A, exerçant leurs fonctions dans l'établissement ou dans un des établissements en cas de commission paritaire commune à plusieurs établissements.
Au moins un tiers et au plus la moitié des représentants de l'établissement, titulaires et suppléants, doivent être des enseignants-chercheurs, des enseignants ou des chercheurs ; les représentants de l'établissement n'appartenant pas à ces catégories doivent exercer des responsabilités de chef de service.
Il peut être dérogé aux règles fixées à l'alinéa précédent lorsque l'effectif de fonctionnaires de catégorie A exerçant des responsabilités de chef de service est insuffisant. En ce cas, la commission paritaire d'établissement est complétée par l'adjonction de membres désignés parmi les fonctionnaires de catégorie A n'exerçant pas de responsabilités de chef de service, et, à défaut, parmi les enseignants-chercheurs, les enseignants ou les chercheurs exerçant leurs fonctions dans l'établissement.
Pour la désignation des représentants de l'établissement, le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.
Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'établissement, titulaires et suppléants.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2020-362 du 27 mars 2020, les dispositions issues de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances de représentation de la fonction publique.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Sauf le cas de renouvellement anticipé d'une commission, la date des élections est celle fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 211-160 du code général de la fonction publique.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2026-330 du 28 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
Article 9
Version en vigueur depuis le 13/04/1999Version en vigueur depuis le 13 avril 1999
Sont électeurs, au titre d'une catégorie déterminée et pour chacun des groupes de corps, les fonctionnaires en position d'activité ou en position de congé parental affectés dans l'établissement ou dans un des établissements en cas de commission commune et appartenant à l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret ou détachés dans l'un de ces corps.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les listes des électeurs sont arrêtées pour chaque catégorie et groupe de corps par le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée. Sauf lorsque l'arrêté ou la décision organisant le vote électronique en dispose autrement en application des dispositions du 9° de l'article R. 211-515 du code général de la fonction publique, elles sont affichées dans le ou les établissements concernés trois semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.
Le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée statue sans délai sur les réclamations.
Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs sont répartis en sections de vote créées, auprès d'un chef de service, par décision du chef d'établissement auprès duquel la commission est placée. Lorsqu'une commission est commune à plusieurs établissements, il est créé au moins une section de vote par établissement.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2026-330 du 28 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
Article 11
Version en vigueur depuis le 31/10/2022Version en vigueur depuis le 31 octobre 2022
Sont éligibles au titre d'une catégorie et d'un groupe de corps déterminés les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale correspondante.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par l'article L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
Article 12
Version en vigueur depuis le 30/03/2020Version en vigueur depuis le 30 mars 2020
Les listes de candidats sont établies par catégorie et groupe de corps. Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, pour une catégorie donnée.
Au sein de chaque groupe de corps, chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés dans la catégorie concernée. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un fonctionnaire, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2020-362 du 27 mars 2020, les dispositions issues de l'article 9 dudit décret entrent en vigueur en vue des élections intervenant à compter du 1er septembre 2020.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Toutefois, si, dans un délai de huit jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter del'expiration du délai de huit jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.
Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour la catégorie correspondante.
Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut également être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible dans chaque section de vote.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2026-330 du 28 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
I. - Lors du renouvellement général des instances de dialogue social de la fonction publique, les opérations électorales se déroulent exclusivement au moyen du vote électronique par internet dans les conditions fixées par les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique, à l'exception des articles R. 211-506, R. 211-507 et du 1° de l'article R. 211-515, et par les dispositions du présent décret à l'exception du dernier alinéa de l'article 10, de l'avant-dernier alinéa de l'article 13, de l'article 15, du premier alinéa de l'article 17 et de l'article 20.
II. - En cas de création ou de renouvellement d'une commission paritaire d'établissement en cours de cycle électoral, il est recouru soit au vote électronique, soit, par décision du chef d'établissement après avis du comité social d'administration de l'établissement, au vote à l'urne. Dans ce dernier cas, le vote peut aussi avoir lieu par correspondance.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
Les bulletins de vote, les enveloppes et les professions de foi sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale et relevant de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 10 du présent décret.
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le vote par correspondance se déroule dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.Conformément à l’article 7 du décret n° 2026-330 du 28 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
Article 15
Version en vigueur depuis le 13/04/1999Version en vigueur depuis le 13 avril 1999
Un bureau de vote central est institué pour chaque commission paritaire d'établissement à former.
Le chef d'établissement auprès duquel la commission paritaire d'établissement est placée peut également créer des bureaux de vote spéciaux dans les sections de vote. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial s'il en existe, soit au bureau de vote central au cas contraire.
Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent les résultats au bureau de vote central.
Le dépouillement du scrutin est mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin lorsqu'il n'existe pas de bureaux de vote spéciaux. Dans tous les cas, il procède à la proclamation des résultats. Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef d'établissement, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.
Article 16
Version en vigueur du 13/04/1999 au 30/10/2022Version en vigueur du 13 avril 1999 au 30 octobre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1375 du 28 octobre 2022 - art. 4
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les enveloppes expédiées aux frais de l'administration par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
Article 17
Version en vigueur depuis le 22/07/2004Version en vigueur depuis le 22 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-719 du 20 juillet 2004 - art. 7 () JORF 22 juillet 2004
Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour chaque catégorie de chaque groupe de corps.
Article 18
Version en vigueur depuis le 22/07/2004Version en vigueur depuis le 22 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-719 du 20 juillet 2004 - art. 8 () JORF 22 juillet 2004
Les représentants du personnel au sein de la commission paritaire d'établissement sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée, par catégorie pour chaque groupe de corps, selon les modalités suivantes :
1° Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
2° Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
3° Dans l'hypothèse où, pour une catégorie d'un groupe de corps, aucune liste de candidats n'a été présentée, les représentants de cette catégorie sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires de cette catégorie affectés dans l'établissement, ou dans un des établissements en cas de commission commune. Si les fonctionnaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués par voie de tirage au sort à des représentants des enseignants-chercheurs au conseil d'administration du ou des établissements.
Article 19
Version en vigueur depuis le 13/04/1999Version en vigueur depuis le 13 avril 1999
Dans chaque groupe de corps, il est attribué à chaque liste et pour chaque catégorie un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation de la catégorie considérée.
Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Article 20
Version en vigueur depuis le 13/04/1999Version en vigueur depuis le 13 avril 1999
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au chef d'établissement auprès duquel la commission est placée ainsi qu'aux fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 12.
Article 21
Version en vigueur depuis le 13/04/1999Version en vigueur depuis le 13 avril 1999
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Article 22
Version en vigueur depuis le 13/04/1999Version en vigueur depuis le 13 avril 1999
La commission paritaire d'établissement est présidée par le chef d'établissement auprès duquel elle est placée.
Article 23
Version en vigueur depuis le 13/04/1999Version en vigueur depuis le 13 avril 1999
Le président est, en cas d'empêchement, remplacé par un représentant de l'établissement dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 24 ci-après.
Article 24
Version en vigueur depuis le 30/03/2020Version en vigueur depuis le 30 mars 2020
Modifié par Décret n°2020-362 du 27 mars 2020 - art. 11
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)Chaque commission paritaire d'établissement élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi après avis du comité social d'administration ministériel.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'établissement qui peut n'être pas membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2020-362 du 27 mars 2020, les dispositions issues de l'article 11 dudit décret entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances de représentation de la fonction publique.
Article 25
Version en vigueur depuis le 22/07/2004Version en vigueur depuis le 22 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-719 du 20 juillet 2004 - art. 9 () JORF 22 juillet 2004
La commission paritaire d'établissement se réunit au moins une fois par an en formation plénière et au moins une fois par an en formation restreinte à chaque catégorie de chaque groupe de corps, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Article 26
Version en vigueur depuis le 13/04/1999Version en vigueur depuis le 13 avril 1999
Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Article 27
Version en vigueur depuis le 13/04/1999Version en vigueur depuis le 13 avril 1999
La commission paritaire d'établissement est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans sa compétence. Elle émet un avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.
Lorsque la proposition du chef d'établissement est contraire à l'avis émis par la commission paritaire d'établissement, le chef d'établissement doit informer la commission des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre cet avis.
Article 28
Version en vigueur depuis le 13/04/1999Version en vigueur depuis le 13 avril 1999
Les séances de la commission paritaire d'établissement ne sont pas publiques.
Article 29
Version en vigueur depuis le 30/03/2020Version en vigueur depuis le 30 mars 2020
La commission paritaire d'établissement siège en formation restreinte lorsqu'elle est saisie des questions individuelles, en application du troisième alinéa de l'article L. 953-6 du code de l'éducation. Dans les autres cas, elle siège en assemblée plénière.
Article 30
Version en vigueur depuis le 13/04/1999Version en vigueur depuis le 13 avril 1999
Lorsque la commission paritaire d'établissement siège en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant dans le groupe de corps considéré la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant la ou les catégories supérieures dans ce groupe de corps ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'établissement sont appelés à délibérer.
Article 31
Version en vigueur depuis le 13/04/1999Version en vigueur depuis le 13 avril 1999
Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient à la catégorie A, le ou les représentants de cette catégorie pour le groupe considéré siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative.
Article 32
Version en vigueur depuis le 13/04/1999Version en vigueur depuis le 13 avril 1999
Dans le cas mentionné à l'article précédent, si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue à l'article 18 du présent décret. Si cette solution est inapplicable, en raison notamment de la situation des effectifs de la catégorie intéressée, la commission peut être complétée par l'adjonction des membres désignés dans les mêmes conditions parmi les représentants des enseignants-chercheurs au conseil d'administration du ou des établissements en cas de commission paritaire d'établissement commune.
Article 33
Version en vigueur du 13/04/1999 au 01/01/2021Version en vigueur du 13 avril 1999 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-362 du 27 mars 2020 - art. 13
Les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement ou sur une liste d'aptitude ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à délibérer sur ce tableau d'avancement ou cette liste d'aptitude.
Dans le même cas, lorsque, pour un groupe de corps, tous les représentants d'une catégorie dans une commission, titulaires et suppléants, ont vocation à être inscrits au tableau d'avancement ou sur la liste d'aptitude, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues à l'article 18 du présent décret pour désigner des représentants parmi les fonctionnaires de la catégorie et du groupe correspondants n'ayant pas vocation à être inscrits audit tableau ou sur ladite liste. En cas de refus de siéger ou de récusation des représentants désignés par le sort ou dans l'hypothèse où aucun représentant de cette catégorie au sein de ce groupe n'existe ou ne peut siéger, la commission est complétée par des représentants désignés par voie de tirage au sort parmi les membres de la catégorie supérieure appartenant au même groupe ou, à défaut, parmi les représentants des enseignants-chercheurs au conseil d'administration du ou des établissements en cas de commission paritaire commune.
Article 34
Version en vigueur depuis le 13/04/1999Version en vigueur depuis le 13 avril 1999
Toutes facilités doivent être données aux membres de la commission paritaire d'établissement par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission paritaire d'établissement, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Article 35
Version en vigueur depuis le 30/03/2020Version en vigueur depuis le 30 mars 2020
Modifié par Décret n°2020-362 du 27 mars 2020 - art. 11
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)En cas de difficulté dans le fonctionnement de la commission paritaire d'établissement, le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée en rend compte au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui statue après avis du comité social d'administration ministériel.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2020-362 du 27 mars 2020, les dispositions issues de l'article 11 dudit décret entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances de représentation de la fonction publique.
Article 36
Version en vigueur depuis le 30/03/2020Version en vigueur depuis le 30 mars 2020
La commission paritaire d'établissement ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par l'article L. 953-6 du code de l'éducation et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur.
En outre, les trois quarts au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ces membres sont présents.
Article 37
Version en vigueur depuis le 30/03/2020Version en vigueur depuis le 30 mars 2020
Modifié par Décret n°2020-362 du 27 mars 2020 - art. 11
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)En cas de difficultés graves dans son fonctionnement et après avis du comité social d'administration ministériel, une commission paritaire d'établissement peut être dissoute par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles 4 et 8 ci-dessus.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2020-362 du 27 mars 2020, les dispositions issues de l'article 11 dudit décret entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances de représentation de la fonction publique.
Article 38
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Les membres de la commission paritaire d'établissement ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission. Ils ont toutefois droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2026-330 du 28 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
Article 39
Version en vigueur depuis le 13/04/1999Version en vigueur depuis le 13 avril 1999
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026
NOR : MENF9900408D
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, notamment son article 3 ; Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ; Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 23 octobre 1998 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Lionel Jospin Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Émile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter