Article 35
Modifié par Décret n°2020-362 du 27 mars 2020 - art. 11
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
En cas de difficulté dans le fonctionnement de la commission paritaire d'établissement, le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée en rend compte au ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui statue après avis du comité social d'administration ministériel.
Conformément à l'article 14 du décret n° 2020-362 du 27 mars 2020, les dispositions issues de l'article 11 dudit décret entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances de représentation de la fonction publique.